T. com. 7102, 2 mars 2026, n° 2025003632
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 02/03/2026
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003632
DEMANDEUR :
BOURGOGNE SERVICES ELECTRONIQUE (SAS), [Adresse 1] 08 RCS, [Localité 1] 341 457 455
Représenté par : Isabelle PETIT-PERRIN, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
ALOGO ANALYSIS, [Adresse 3] canton de Vaud SUISSE RCS du Canton de Vaud CH-550-1168463-1
Représenté par : Anne-Florence RADUCAULT, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 02/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Michel DURAND
Juges : Bruno JACOB
: Annick PUSSET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCE le 02/03/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
La société BOURGOGNE SERVICES ELECTRONIQUE (SAS) demande au Tribunal de constater le désistement de l'instance et de l'action introduite à l'égard de la société ALOGO ANALYSIS.
La partie défenderesse a fait connaître son acceptation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à BOURGOGNE SERVICES ELECTRONIQUE (SAS) de ce qu'il sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiée à l'encontre de la société ALOGO ANALYSIS ;
Donne acte à la société ALOGO ANALYSIS de son acceptation sur la demande de désistement ;
En conséquence, déclare que le désistement d'instance de la société BOURGOGNE SERVICES ELECTRONIQUE (SAS) est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de la société BOURGOGNE SERVICES ELECTRONIQUE (SAS), dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 57,23 euros et demeurent à la charge du demandeur.
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