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TJ 33063, 17 mars 2026, RG 25/01312


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Date
17/03/2026
Numéro
25/01312
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 2
Type
other
Id
69bb0eafcdc6046d472215c1

Texte de la décision

4,613 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/01312 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGY

N° RG 25/01312
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGY

IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX-SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur, [X], [S]
né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2] (ALBANIE),
[Adresse 1],
[Adresse 2], [Adresse 3],
[Localité 3]

Représenté par Me Anthony FOLLMER, avocat au barreau de BORDEAUX,

ET

Madame, [J], [A] épouse, [S]
née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 4] (ALBANIE),
[Adresse 1],
[Adresse 4],
[Localité 3]

Représentée par Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/01312 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGY
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de, [Localité 5] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de, [Localité 5] du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur, [X], [S]
né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2] (ALBANIE)

ET

Madame, [J], [A]
née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 4] (ALBANIE)

qui s’étaient unis en mariage le, [Date mariage 1] 1996 à, [Localité 6] (ALBANIE), l’acte de mariage étranger ne portant pas mention d’un contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.

Constate qu’aux termes de la convention, M., [X], [S] est débiteur à l’égard de Mme, [J], [A] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de :

*, [P], [S] né le, [Date naissance 3] 2010 à, [Localité 1]

de CENT EUROS (100€) par mois et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme à effet du dépôt de la requête.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Dit que ladite contribution sera payable au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/01312 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXGY

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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