T. com. 7102, 19 janv. 2026, n° 2025004879
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 19/01/2026
REPERTOIRE GENERAL : 2025 004879
DEMANDEUR :
IKORP (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] RCS, [Localité 2] 502 180 102
Représenté par Me Frédéric HOPGOOD, [Adresse 2]
DEFENDEUR :
,
[P], [C] ET FILS (SARL), [Adresse 3], [Localité 3] RCS, [Localité 2] : 442 059 101
Représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 19/01/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Evelyne GROS Juges : Patrick TABOURET : Jacques FAURIE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIREMENT
PRONONCE le 19/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 64,05 euros HT, TVA : 12,81 euros, soit 76,86 euros TTC
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
La société IKORP (SARL) demande au Tribunal de constater le désistement de l'instance et d'action introduite à l'égard de la société, [P], [C] ET FILS (SARL).
La partie défenderesse a fait connaître son acceptation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à IKORP (SARL) de ce qu'il sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiée à l'encontre de la société, [P], [C] ET FILS (SARL) ;
Donne acte à la société, [P], [C] ET FILS (SARL) de son acceptation sur la demande de désistement ;
En conséquence, déclare que le désistement d'instance et d'action de la société IKORP (SARL) est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de la société IKORP (SARL), dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 76,86 euros et demeurent à la charge du demandeur.
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