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TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/01223


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Date
17/03/2026
Numéro
25/01223
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
69bb223dcdc6046d472382d5

Texte de la décision

3,688 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]

AMA
N° RG 25/01223 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RNJ

Minute : 26/

du : 17/03/2026

JUGEMENT

,
[Q], [F],
[W], [F]
C/
Société TRANSAVIA FRANCE

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 20 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur, [Q], [F],
Chez Maître David FERTOUT, avocat -, [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

Monsieur, [W], [F],
Chez Maître David FERTOUT, avocat -, [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société TRANSAVIA FRANCE, ,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/01223,/[F]/TRANSAVIA FRANCE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur, [Q], [F] et Monsieur, [W], [F] ont réservé et réglé auprès de la société TRANSAVIA FRANCE les titres de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : TO 7832
Aéroport de départ : aéroport de, [Localité 2] ,([Localité 3])
Aéroport d'arrivée : aéroport de, [Q])
Date : 26 juillet 2024

Le vol a été annulé.

Par requête reçue au greffe le 03 mars 2025, Monsieur, [Q], [F] et Monsieur, [W], [F] ont fait convoquer la société TRANSAVIA FRANCE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager),500 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur, [Q], [F] et Monsieur, [W], [F] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.

Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société TRANSAVIA FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Par courriel reçu le 23 janvier 2026, le conseil des demandeurs se désiste d’instance, la défenderesse s’étant exécutée en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur, [Q], [F] et Monsieur, [W], [F] se désistent de leurs demandes, la société TRANSAVIA FRANCE ayant procédé au paiement sollicité.

Ils conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur, [Q], [F] et Monsieur, [W], [F] dans le cadre de l’affaire les opposant à la société TRANSAVIA FRANCE,

DIT que Monsieur, [Q], [F] et Monsieur, [W], [F] conservent la charge des dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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