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T. com. 7102, 1 déc. 2025, n° 2025005942


Vérifier : T. com. 7102, 1 déc. 2025, n° 2025005942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2025005942
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69bb23fecdc6046d4723a449

Texte de la décision

6,983 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 01 ER DECEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

LYONNAISE DE BANQUE SA, [Adresse 1] 01 SIREN : 954 507 976 Représenté par :, [Q], [D], [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
,
[E], [Q], [Adresse 3] Né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1] (71) Non Comparant, Non Représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 06/10/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président
: Joël DETOUILLON

Juges
: Bruno ANDREUTTI

: Angelo ARCARISI

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

PRONONCE le 01 er décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC

Copie au demandeur le
Copie au défendeur le

Copie exécutoire délivré le

LES FAITS

La LYONNAISE DE BANQUE était en relation d'affaires avec la société L'ESCAPADE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 951 275 148, et dont le siège social était, [Adresse 4], ayant pour gérant Monsieur, [Q], [E].

Par acte sous seing privé en date du 02 mai 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société L'ESCAPADE, dont l'activité est l'exploitation d'un café de village, un crédit professionnel d'un montant de 54.300,00 € remboursable au taux de 4,040% par mensualités de 774,65 € chacune.

Par acte sous seing privé distinct en date du 02 mai 2023, Monsieur, [Q], [E], gérant de la société L'ESCAPADE, s'est porté caution solidaire du remboursement du crédit par sa société dans la limite de la somme de 19.548,00 €.

Les mensualités du prêt professionnel sont impayées depuis le 10 novembre 2024.

La société L'ESCAPADE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône du 22 mai 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société L'ESCAPADE la somme de 52.997,50 € correspondant au solde débiteur du prêt professionnel.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur, [E], caution solidaire, de lui régler la somme de 19.079,10 € correspondant à 36% de sa créance, compte tenu que la LYONNAISE DE BANQUE bénéficie par ailleurs de la garantie de BPI FRANCE.

Monsieur, [E] a été avisé de ce courrier, mais ne l'a pas retiré.

Par courrier simple en date du 27 mai 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a réitéré sa demande en paiement auprès de Monsieur, [E].

Monsieur, [E] n'a pas donné suite à ces mises en demeure.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a formulé les demandes suivantes :
* Condamner Monsieur, [Q], [B], cation solidaire de la société L'ESCAPADE à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19.070,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025.
* Condamner Monsieur, [Q], [B] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.600,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur, [Q], [B] aux entiers dépens.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat.

L'affaire a été plaidée le 06/10/2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 01 er décembre 2025.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'assignation du 18 août 2025 de la SELARL, [D] & ASSOCIES, dans l'intérêt de la LYONNAISE DE BANQUE.

Monsieur, [E] n'ayant pas constitué avocat et étant défaillant, aucune conclusion n'a été déposée en sa défense.

DISCUSSION

Sur la demande en paiement de la somme de 19.079,10 €

La LYONNAISE DE BANQUE fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur, [Q], [E] à lui verser la somme de 19.079,10 € avec intérêts au taux contractuel, et subsidiairement, au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025.

Elle expose que par acte sous seing privé en date du 02 mai 2023, Monsieur, [Q], [E] s'est porté caution solidaire du remboursement du crédit professionnel consenti à la société L'ESCAPADE dans la limite de la somme de 19.548,00 €.

Elle précise que les mensualités du prêt professionnel sont impayées depuis le 10 novembre 2024 et que la société L'ESCAPADE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône du 22 mai 2025.

Elle indique avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire la somme de 52.997,50 € correspondant au solde débiteur du prêt professionnel et avoir mis en demeure Monsieur, [E] de lui régler la somme de 19.079,10 € correspondant à 36% de sa créance, compte tenu de la garantie BPI FRANCE dont elle bénéficie par ailleurs.

Elle soutient que Monsieur, [Q], [E] n'a pas donné suite à ces mises en demeure.

Monsieur, [Q], [E] étant défaillant, aucun argument n'est présenté en défense.

Le tribunal relève que les pièces produites établissent l'existence du contrat de crédit professionnel du 02 mai 2023, de l'acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur, [E] à la même date, des impayés depuis le 10 novembre 2024, de la liquidation judiciaire de la société L'ESCAPADE prononcée le 22 mai 2025, et des mises en demeure adressées à Monsieur, [E].

En conséquence, le tribunal dira que Monsieur, [Q], [B] est bien caution solidaire et condamnera Monsieur, [Q], [B] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19.070,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025.

Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la LYONNAISE DE BANQUE les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour en fixer le montant à 500€.

Sur les dépens

Les dépens suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur, [Q], [B] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la

somme de 19.070,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025.

CONDAMNE Monsieur, [Q], [B] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur, [Q], [B] aux entiers dépens.

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.

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