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T. com. 7102, 18 sept. 2025, n° 2025005958


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Date
18/09/2025
Numéro
2025005958
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69bb2430cdc6046d4723a810

Texte de la décision

4,502 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 005958

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 18/09/2025

DEMANDEUR(S) :

URSSAF BOURGOGNE, [Adresse 1]

Représentée par Xavier CHAGROS

DEFENDEUR(S) :
,
[W], [A], [Adresse 2], [Localité 1] Siren : 519 041 743 Code Naf : 5610C Né le 27/09/1981 à, [Localité 1] (71)

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 18/09/2025 devant le Tribunal composé de :

Président
: Evelyne GROS

Juges : Jean Pierre LAMBERT
: Gaëlle de CANDOLLE

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT

PRONONCE le 18/09/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

NOMINATION D'UN JUGE ENQUETEUR ART. L. 621-1 al.3 – R. 621-3

RAPPEL DES FAITS

Le Tribunal est saisi d'une demande tendant à voir constater l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de, [W], [A] domicilié, [Adresse 3] Le, [Adresse 4], inscrit au registre du commerce et des sociétés de CHALON sur SAONE sous le numéro RCS Chalon sur Saône 519 041 743 exerçant une activité de « Restauration rapide ».

Dans le cadre de la présente instance,, [W], [A] a été assigné à l'audience du 18/09/2025, devant ce Tribunal, suivant assignation en date du 20/08/2025, pour être entendu en ses explications sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise et sur un éventuel état de cessation des paiements.

A l'audience de ce jour, le défendeur était défaillant.

L'URSSAF, à l'audience, a déclaré se désister de sa demande en ouverture de procédure collective.

DISCUSSION

Le Tribunal a pris connaissance d'éléments laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements du défendeur ; toutefois il considère devoir procéder à de nouvelles investigations afin d'avoir une complète connaissance de la situation du débiteur.

L'article L.621-1 dispose :

« Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel…

…Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. »

Il apparaît dans cette instance d'une bonne administration de la justice de procéder à une enquête avant de statuer sur la demande.

Ainsi, avant de statuer plus avant, le Tribunal nomme en qualité de juge-enquêteur, [R], [M], afin de l'éclairer sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision avant dire droit, par décision réputée contradictoire en dernier ressort;

3

Vu l'article L.621-1 alinéa et l'article R.621-3 du Code de Commerce ;

Nomme en qualité de juge-enquêteur, [R], [M] avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de, [W], [A], ci-dessus identifié, qualifié et domicilié ;

Dit que le juge enquêteur sera assisté d'un expert en la personne de la SCP BTSG 2 ;

Dit que ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2 et obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ;

Dit qu'il peut se faire assister de tout expert de son choix ;

Dit que le rapport du juge auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné un, sera déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public ;

Dit que le greffier.

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