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T. com. 7102, 20 nov. 2025, n° 2025006117


Vérifier : T. com. 7102, 20 nov. 2025, n° 2025006117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
2025006117
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69bb2814cdc6046d4723f34f

Texte de la décision

7,833 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006117

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

PC : 41024155

JUGEMENT DU 20/11/2025

DEMANDEUR :

MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]

Représenté par Matthieu PHILIPPE, Vice-Procureur de la République

DEFENDEUR :
,
[Z], [I], [Adresse 2] Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (FRANCE)

Non comparant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SAS, [U] représentée par Me, [U], [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 16/10/2025 devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

Ministère Public représenté par : Matthieu PHILIPPE, Vice-Procureur de la République

Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié

PRONONCE le 20/11/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION DE GERER

(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)

Rappel des faits et de la procédure :

Suivant jugement en date 11/07/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la, [Z], [I] (EI) -, [Adresse 4].
,
[T], [D], a été nommé Juge Commissaire et la SAS, [U] représentée par Me, [U], liquidateur judiciaire.

Suivant requête en date du 05/09/2025, Monsieur le Vice-Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce à l'égard de, [Z], [I], une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 12 ans.

Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 16/10/2025.

L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 16/10/2025 pour décision au 20/11/2025.

Le Ministère Public a comparu à l'audience, représenté par M. Matthieu PHILIPPE, Vice-Procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l'interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
,
[Z], [I] n'a pas comparu à l'audience ni personne pour lui.

La SAS, [U] représentée par Me, [U] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l'audience. Il se déclare favorable à la demande.

Prétentions et moyens des parties :

Pour le ministère public :

A l'audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.

Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.

DISCUSSION

Sur la demande d'interdiction de gérer dans son principe :

Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.

L'article L.653-8 du code de commerce dispose :

« le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »

Le prononcé de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer suppose que soit relevé à l'encontre du défendeur l'un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.

Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu'il convient d'examiner dans la discussion qui suit.
A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, (L653-5 nouveau du Code de Commerce).

Le défendeur ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire malgré la relance envoyée.

Il n'a pas remis la liste des créanciers (liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours) qu'il est tenu de communiquer dans le mois de l'ouverture en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

Cette inertie de l'exploitant matérialisée par l'absence de diligences dans le cadre de la procédure, caractérise la volonté du défendeur de ne pas satisfaire à ses obligations, de ne pas participer à la procédure et, notamment, à celle consistant à remise de la liste des créanciers.

La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).

Le défendeur n'a remis aucun bilan, ni de document comptable au mandataire judiciaire.

Ce défaut de comptabilité a privé le défendeur de toute visibilité, l'empêchant d'assurer une bonne gestion.

L'absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l'irrégularité et la conscience qu'en avait le défendeur en cause.

La faute est constituée.
A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).

La procédure a été ouverte sur requête du ministère public le 11/07/2024. Le jugement d'ouverture, prononçant le redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 02/05/2024.

En l'absence d'action en report de la date de cessation des paiements, cette dernière provisoirement fixée par le tribunal, est antérieure de moins de 45 jours au jugement d'ouverture.

La faute n'est pas constituée.

En conséquence :

La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.

Sur la durée de l'interdiction :

Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s'élève à la somme de 106 931,18 euros.

Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.

Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 12 ans.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu le rapport du juge commissaire ;

Vu la requête de Monsieur le Vice-Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l'audience ;

Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;

Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Vice-Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce ;

Condamne, [Z], [I] né le 12/12/1970 à, [Localité 1] à l' INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;

Fixe la durée de cette mesure à 12 ans ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues l'article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.

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