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T. com. 7102, 9 oct. 2025, n° 2025006285


Vérifier : T. com. 7102, 9 oct. 2025, n° 2025006285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
2025006285
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69bb2b18cdc6046d47242cd0

Texte de la décision

3,603 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006285

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

PC: 41025046

JUGEMENT DU 09/10/2025

DEMANDEUR :

SAS, [L] représentée par Me, [L], [Adresse 1]

Comparante

DEFENDEUR :

LA BELLE EPOQUE (SARL), [Adresse 2], [Localité 1]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 09/10/2025 devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET

Jugement rendu sur requête et en dernier ressort

PRONONCE le 09/10/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

FIN DE L'APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Par jugement du 20/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société LA BELLE EPOQUE (SARL) -, [Adresse 3].

Le liquidateur judiciaire, la SAS, [L] représentée par Me, [L] a déposé au greffe une requête aux termes de laquelle il expose que les diligences à accomplir dans la procédure sont incompatibles avec le délai d'un an au terme duquel la clôture de la procédure doit intervenir.

Le liquidateur judiciaire demande au tribunal qu'il ne fasse plus application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le débiteur, ou son représentant légal a été convoqué à l'audience de ce jour afin de donner ses observations sur la demande du liquidateur judiciaire :
* la SAS, [L] représentée par Me, [L] a comparu à l'audience au cours de laquelle il
* renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
* le débiteur n'a pas comparu ni personne pour lui.

MOTIFS de la DECISION :

Conformément à sa requête, le liquidateur judiciaire soutient que le délai fixé pour clôturer la procédure est manifestement incompatible avec les diligences à accomplir.

Le Tribunal en conséquence dit la demande bien fondée et y fait droit.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort ; Vu le jugement de Liquidation judiciaire simplifiée prononcé le 20/02/2025 ;

Vu le rapport du liquidateur ;

Vu les dispositions de l'article R 644-4 du Code de Commerce ;

Décide à l'égard de la société LA BELLE EPOQUE (SARL) -, [Adresse 3] de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dit que la clôture interviendra dans les deux ans à compter du 20/02/2025 ;

Précise en tant que de besoin que le délai fixé initialement par le tribunal dans lequel le mandataire judiciaire « …établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction

compétente… », s'en trouve modifié et est porté à 11 mois à compter de l'insertion au BODACC du jugement d'ouverture ;

Dit que la présente décision sera communiqué au débiteur et au liquidateur, et fera l'objet d'une mention aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R.621-8 du Code de Commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire liquidés comme indiqué en tête de la présente décision.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.