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T. com. 7102, 2 oct. 2025, n° 2025006327


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Date
02/10/2025
Numéro
2025006327
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69bb2c42cdc6046d472442f6

Texte de la décision

6,174 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

PC : 41025219

JUGEMENT DU 02/10/2025

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006327

DEFENDEUR :

[J] [G] EI [Localité 1] RCS Chalon-sur-Saône [Numéro identifiant 1] Né le [Date naissance 1]/1953 à [Localité 2]

En présence de [B] [G] (conjointe du feu entrepreneur)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 02/10/2025 devant le Tribunal composé de :

qui en ont delibere.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

Ministère Public représenté par Monsieur le Vice-Procureur Charles PROST

JUGEMENT RENDU PAR DECISION REPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT

PRONONCÉ le 02/10/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié

PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

Bases légales : le livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. le livre VII du Code de la consommation. Article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce.

Par requête en date du 17/09/2025, Monsieur le Vice-Procureur de la République [M] [C] a requis du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE de faire convoquer [J] [G] (EI) à comparaître devant ce Tribunal, en son audience du 02/10/2025 afin que le Tribunal apprécie un éventuel état de cessation des paiements et, si tel est le cas, qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit à son encontre.

[G] [J] entrepreneur individuel est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro [Numéro identifiant 1], et exploite un fonds de commerce de BAR CASSE-CROUTE.

[G] [J] [K] E.I. possède donc la qualité de commerçant.

Le requérant a été appelé à comparaître le 02/10/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.

Le Ministère Public a comparu à l'audience ; le demandeur renouvelle sa demande tendant à voir ouvrir à l'égard du défendeur une procédure de liquidation judiciaire.

Le défendeur est décédé le 02/08/2025. Il n'a pas été représenté à l'audience. La conjointe du feu entrepreneur a été entendue par le Tribunal.

DISCUSSION :

Sur l'application des dispositions spécifique à l'entrepreneur individuel :

L'article L.526-22 en son alinéa 9 du Code de commerce dispose :

« …Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent Code… ».

L'activité de l'entrepreneur a cessé.

Par conséquent la demande doit être instruite conformément aux dispositions de l'article L.526.22 alinéa 9 précité, les patrimoines professionnel et personnel sont réunis.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié

Sur la demande d'ouverture de la procédure et l'existence d'une cessation des paiements :

Au regard des informations recueillies par le tribunal, il apparait que l'entreprise individuelle ne dispose pas des actifs disponibles nécessaires pour faire face au passif exigible.

Le tribunal constate l'existence d'une cessation des paiements.

Sur l'application des règles simplifiées de la liquidation judiciaire :

Il ressort de la requête que le défendeur ne possède dans son actif aucun bien immobilier, son chiffre d'affaire hors taxes est inférieur à 750 000 € et l'effectif salarié est inférieur à 5.

Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de [J] [G] EI avec application des règles de la procédure simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;

Vu les dispositions de l'article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce ;

Prononce dans ces conditions, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L640 et suivants, à l'égard de [J] [G] entrepreneur individuel (E.I.) ;

Précise que les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligation du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;

Fixe provisoirement au 02/08/2025 la date de cessation des paiements ;

Nomme les organes de la procédure comme suit :

Juge commissaire : Jean Pierre LAMBERT,

Liquidateur judiciaire : SAS [S] représentée par Me [S] [Adresse 1] ;

Vu les dispositions de l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

Désigne pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, prévue aux articles L.622-6 du Code de commerce [V] [F] [Adresse 2] ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l'article L644-1 du Code de commerce ;

Fixe à 4 mois à compter de l'insertion au BODACC le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances

déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Dit que la présente décision fera l'objet des publicités et communications prévues par les textes ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

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