T. com. 7102, 15 déc. 2025, n° 2025006513
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 15/12/2025
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006513
DEMANDEUR(S) :
SAS KAUKANI, [Adresse 1] Siren : 912 155 884
Représenté par Jérôme THIOLLIER, avocat plaidant, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SARL, [Q] DISTRIBUTION, [Adresse 3] Siren : 791 305 113
Comparant le 20/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 15/12/2025, en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCE le 15/12/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TT
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
La SAS KAUKANI demande au Tribunal de constater le désistement d'action ainsi que de l'instance introduite à l'égard de la SARL, [Q] DISTRIBUTION.
La partie défenderesse a fait connaître son acceptation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ; Donne acte à la SAS KAUKANI de ce qu'elle sollicite le
désistement d'action ainsi que de l'instance initiée à l'encontre de la SARL, [Q] DISTRIBUTION ;
Donne acte à la SARL, [Q] DISTRIBUTION de son acceptation sur la demande de désistement ;
En conséquence, déclare que le désistement d'instance et d'action de la SAS KAUKANI est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS KAUKANI, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 57,23 euros et demeurent à la charge du demandeur.
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