TJ 75056, 18 mars 2026, RG 25/08569
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Richard WILLEMANT #J0106
- Me Djazia TIOURTITE #R0255
- Me Fabienne PANNEAU #R0235
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/08569
N° Portalis 352J-W-B7J-DAM4O
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE
Association LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
Calle Torrelaguna No. 60
28043 MADRID (ESPAGNE)
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELARL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société EXPRESSCO SERVICES LLC
Little Falls Drive – Wilmington, New Castle
Delaware, 19808 (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Société EXPRESS TECHNOLOGIES LTD
Suite 6, Mill Mall, P.O. Box 3085
Road Town, Tortola (ÎLES VIERGES BRITANNIQUES)
Société CYBERGHOST SRL
70-72 rue Dionisie Lupu, District 1
010458, Bucarest (ROUMANIE)
représentées par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Décision du 18 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/08569 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAM4O
PARTIE INTERVENANTE
Société BEIN SPORTS FRANCE, intervenante volontaire
53 avenue Emile Zola
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maîtres Fabienne PANNEAU et Aurelia PONS du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté d’Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Liga nacional de fútbol profesional (Ligue nationale de football professionnel espagnol, ci-après « Liga ») est une association sportive de droit privé espagnol régie par la loi espagnole du 15 octobre 1990 sur le sport. En application de l’article 1er de ses statuts, elle est composée de toutes les sociétés anonymes sportives et clubs qui participent aux compétitions officielles de football en Espagne et à caractère professionnel. Elle est légalement responsable de l’organisation desdites compétitions en coordination avec la Fédération royale espagnole de football. Elle est notamment en charge de l’organisation des championnats de football professionnel espagnol de première (LaLiga) et deuxième division (LaLiga 2) (ci-après « LaLiga »). Cet évènement a lieu du 15 août 2025 au 21 juin 2026.
Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (« VPN »).
La Liga est considérée comme l’entité organisatrice du championnat national de LaLiga de première et de deuxième division en Espagne. Elle a notamment pour objet, en application de l’article 2 de ses statuts, la commercialisation des droits d’exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel qu’elle organise.
La Liga expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, sans autorisation, entre autres les matchs de compétitions sur lesquelles elle dispose de droits. Les sites concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. daddylive.dad
2. daddylive2.top
3. daddylivehd.world
4. daddyliveru.top
5. rojadirecta.at
6. rojadirectaenvivo.me
7. rojadirectaenvivo.sx
8. la12hd.com
9. jalaace2.cc
10. jalaliveace3.cc
11. stream196tp.com
12. hoca4u.xyz
13. bfpc.jllivetx.cc
14. bienkoora.live
15. kora-live.im
16. yalla1shoot.com
17. camel1.live
18. yacine-tv.com
19. ppv.to
20. live-match-tv.net
21. librefutboltv.su
22. yallashooot.video
23. tv.tflix.app
24. hesgoal.im
25. rojadirecta-tv.net
26. directfr.sbs
27. koora-live.net
28. live.sia-live.live
29. s3.stream-on.live
30. yacine-tv.watch
31. ar.kora-top.space
32. envivolibre.com
33. pl.yalashoot.xyz
34. tflix.live
35. ballcontrol.click
Dûment autorisée par une ordonnance du 19 juin 2025, la Liga a, par actes d’huissier délivrés les 09 et 10 juillet 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 18 septembre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services de réseaux privés virtuels, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites à partir du territoire français.
En cours de délibéré, le président du tribunal a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de la Liga, relevée d’office.
Suivant la note en délibéré transmise par voie électronique le 26 septembre 2025, la Liga estime que la distinction entre les « ligues sportives professionnelles » visées par l’article L. 333-10 du code du sport et les « ligues professionnelles » telles définies par l’article L. 132-1 du même code ne serait pas fortuite. Les ligues au sens de l’article L. 333-10 seraient celles en charge de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles. Leur capacité à agir serait directement liée à cette prérogative de commercialisation de droits et non à la qualité de ligue telle que définie par le code du sport.
La Liga ajoute que, selon elle, cette distinction ressort du texte même de l’article L. 333-10, dans lequel le législateur a procédé à plusieurs renvois à d’autres articles lorsque cela était nécessaire et l’absence de mention de l’article L. 132-1 pour définir les ligues visées par ce texte démontre la volonté du législateur de les distinguer. En interprétant la notion de ligues professionnelles par la définition posée à l’article L. 132-1, le tribunal procéderait à une interprétation restrictive du texte et imposerait une condition supplémentaire à l’action ouverte par le législateur.
Enfin, la Liga soutient que procéder à une telle interprétation de la notion de ligues sportives professionnelles entraînerait une discrimination à l’égard des ayant-droits étrangers qui ne pourraient se prévaloir de l’article L. 333-10 du code du sport pour assurer la protection de leurs droits sur le territoire français.
En réponse, les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited ont transmis, le 10 octobre 2025, une note en délibéré par laquelle elles mettent en avant que, bien que la Liga soit en charge de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisielle sur la compétition en cause, cela ne suffit à la déclarer recevable à agir au titre de l’article L. 333-10. En effet, ce texte renvoie expressément aux droits d’exploitation des fédérations sportives définis à l’article L. 333-1 du code du sport qui vise uniquement les manifestations sportives se déroulant sur le territoire français.
Le 12 novembre 2025, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à conclure au fond sur les demandes présentées par l’association Liga nacional de fùtbal profesional sur le fondement de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « LCEN »), en particulier son article 6-3, relevé d’office, et renvoyé les parties à l’audience du 18 décembre 2025.
Le 1er décembre 2025, la société beIN Sports France est intervenue volontairement à l’instance.
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 à la demande des parties.
A l’issue de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09 janvier 2026, la Liga demande au tribunal de:
A titre principal
- Juger recevables et bien fondées les demandes de la Liga, fondées sur l’article L. 333-10 du code du sport, en vue, d’une part, de faire cesser les atteintes dont sont l’objet les droits d’exploitation audiovisuelle dont elle assure la commercialisation et, d’autre part, de prévenir une atteinte grave et irrémédiable susceptible d’être portée à ces mêmes droits, sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisés par la Liga ;
- Déclarer recevable l’intervention volontaire principale de la société beIN Sports France ;
- Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited de mettre en oeuvre, dans le cadre de leur service de réseau privé virtuel respectivement dénommé « Cyberghostvpn » et « Express vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français (y compris tous les territoires d’outre-mer de la France), par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par la Liga et ce pour chacun des matchs des championnats de « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
- Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited de mettre en oeuvre, dans le cadre de leurs réseaux privés virtuels respectifs dénommés « Cyberghostvpn » et « Express vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux sites internet non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la Liga pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement les rencontres de « LaLiga », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des rencontres de « LaLiga », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited de publier le dispositif du jugement à intervenir, à leurs frais, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé « Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil des sites internet qu’elles éditent respectivement et qui sont accessible à partir du nom de domaine <www.cyberghostvpn.com> la société Cyberghost et <www.expressvpn.com> pour les sociétés Expressco services et Express technologies limited, en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14, et pour une durée de trois mois ;
A titre subsidiaire
- Juger que la Liga est recevable et bien fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir les dommages occasionnés aux droits d’exploitation audiovisuelle dont elle assure la commercialisation, sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisé par la Liga ;
- Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited de mettre en oeuvre, dans le cadre de leur service de réseau privé virtuel respectivement dénommé « Cyberghostvpn » et « Express vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français (y compris tous les territoires d’outre-mer de la France), par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes aux droits d’exploitation audiovisuelle dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des championnats de « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
En tout état de cause,
- Juger que les demandes des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited sont irrecevables et mal fondées ;
- Débouter les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited de l’ensemble de leurs demandes ;
- Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Dire que les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited devront informer, sans délai, la Liga par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés précités et des services de communication au public en ligne non identifiés et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ;
- Dire que la Liga devra informer les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de « LaLiga », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites internet identifiés et des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la Liga pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en procédure accélérée au fond ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Condamner les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited à verser à la Liga la somme de 30 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
- Condamner les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited aux dépens.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited demandent au tribunal de :
In limine litis :
- Surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par la Cour de justice européenne dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Haute cour des Pays-Bas dans l’affaire AFS et al. ;
- Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal :
- Juger que la demande d’intervention volontaire de la société beIN Sports France excède le périmètre de la réouvertures des débats de l’ordonnance du 12 novembre 2025 ;
- Déclarer irrecevable la société beIN Sports France ;
- Juger que la Liga ne justifie pas de sa qualité à agir ;
- Juger les demandes de la Liga étrangères à l’article 6-3 de la loi pour la confiance en l’économie numérique excèdent le périmètre de la réouverture des débats de l’ordonnance du 12 novembre 2025;
- Juger que les société Cyberghost, Expressco services et Express technologies n’ont pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à leur encontre ;
- Déclarer irrecevable la Liga en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ;
- Rejeter les demandes faites par la Liga à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ;
A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE:
- Poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
> Le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que “toute personne susceptible de contribuer”) de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3, paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE ?
> En cas de réponse négative de la Cour à la première question, l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux États membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ? Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission ?
- Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la Liga n’étaient pas écartées en raison de leur non-conformité au droit européen :
- Constater que la Liga ne démontre pas avoir subi des atteintes graves et répétées à ses droits de nature à fonder le prononcé d’une ordonnance ;
- Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la Liga à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ;
- Rejeter les demandes faites par la Liga à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ;
Décision du 18 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/08569 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAM4O
En tout état de cause :
- Rejeter les demandes faites par la Liga de publication du jugement rendu à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ;
- Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire;
- Statuer ce que de droit s’agissant des frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société beIN Sports France, intervenante volontaire à l’instance, demande au tribunal de :
- Juger recevable l’intervention volontaire principale de la société beIN Sports France ;
- Juger recevables et bien fondées les demandes de la société beIN Sports France en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ses droits sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisés par la Liga ;
En conséquence,
- Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société beIN Sports France, et ce pour chacun des matchs des championnats de « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026: [liste des 35 noms de domaines précités]
- Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux sites internet non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l=ARCOM, conformément à l’article L.333-10 III du code du sport, et ce, selon les modalités déterminées par l=ARCOM ;
- Dire que les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited devront informer, sans délai, la société beIN Sports France par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés précités et des services de communication au public en ligne non identifiés et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ;
- Dire que la société beIN Sports France devra informer les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies limited de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de « LaLiga », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- Rappeler que pendant toute la durée des mesures ordonnées, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement les rencontres de « LaLiga », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des rencontres de « LaLiga », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des site internet identifiés et des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir la société beIN Sports France pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans le litige soumis à question préjudicielle, qui porte sur l’interprétation et l’application de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information, la communication au public belge est licite, ce qui n’est pas le cas de celle réalisée par les exploitants de sites illicites dans la présente affaire. De plus, la question de la responsabilité de l’association belge en raison de la mise à disposition de l’oeuvre au public néerlandais y est soulevée, alors que les demanderesses ne sollicitent dans la présente instance ni la condamnation des fournisseurs de services de VPN, que ce soit pour contrefaçon de droits voisins ou pour voir leur responsabilité engagée, ni le blocage de sites internet diffusant licitement ses programmes, mais le blocage d’accès à des sites qui diffusent illicitement les programmes sur lesquels elle détient des droits.
Il en résulte que la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles précitées sera sans incidence sur la solution du présent litige faute de lien avec les demandes objet la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur l’intervention volontaire de la société beIN Sports France
Conformément aux dispositions des articles 63 et 66 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est la demande incidente émanant d’un tiers dont l’objet est de le rendre partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 329 du même code précise que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Les articles 444 et 445 permettent au président du tribunal d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
En l’espèce, le 12 novembre 2025, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure au fond sur les demandes présentées par la Liga sur le fondement de la LCEN, en particulier son article 6-3 relevé d’office. L’intervention volontaire à titre principal de la société beIN Sports France a été signifiée par des conclusions postérieures à cette ordonnance et elle a formulée des demandes sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport. L’ordonnance de réouverture limite les débats entre les parties originaires, mais ne fait pas obstacle à l’intervention volontaire d’une partie tierce.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la société beIN Sports France est recevable.
Sur la qualité à agir de la Liga
Selon l’article 6, paragraphe 1, du traité du 26 octobre 2012 sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne : [...] e) l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport.
En application de l’article 165 du même traité, l’Union européenne contribue à la promotion des enjeux européens du sport, en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat, ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
Aux termes du paragraphe 4 de cet article, pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article :
- Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et règlementaires des Etats membres ;
- Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations.
Il s’en déduit que l’organisation de l’action en matière sportive relève de la compétence propre à chaque Etat membre.
L’article L. 131-14 du code du sport prévoit que « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.
L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.
La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l’article L.132-1 des prérogatives déléguées par l’Etat qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français.»
Selon l’article L. 132-1 alinéa 1 du code du sport, les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.
L’article L. 333-10 I du code du sport prévoit que « lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa
2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.»
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il se déduit de la combinaison des dispositions précédentes que seule a qualité à agir aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser des atteintes graves et répétées à des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, une ligue sportive professionnelle créée par une fédération sportive délégataire de l’État ou une entreprise de communication audiovisuelle.
Dès lors que la Liga n’est pas délégataire de l’État et qu’elle ne revendique pas la qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, elle n’a pas qualité à agir sur ce fondement.
Les moyens soulevés par la Liga tirés de ce que la qualité à agir, au sens des dispositions précédentes, n’est pas attachée à la notion de ligue et de ce que la notion de ligue sportive professionnelle, distincte de celle de ligue professionnelle, inclut les ligues étrangères, sont mal fondés.
Les moyens fondés sur une précédente décision de ce tribunal ou du juge des référés de ce tribunal, sur la circonstance que la Liga est bien chargée de la commercialisation des droits audiovisuels sur les compétitions qu’elle organise, sur le fait qu’elle est pleinement habilitée à agir en justice pour la protection des droits d’exploitation dont elle est titulaire, sont inopérants.
S’agissant du moyen tiré de l’interdiction de discriminer négativement un ayant droit étranger, si effectivement l’exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique (en ce sens CJCE, 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, point 4, et CJCE, 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, point 73), la restriction du droit d’agir prévue par les dispositions précitées ne relève pas d’une discrimination fondée sur la nationalité de la Liga, mais résulte de la seule circonstance qu’elle n’est pas subdélégataire de l’État.
Contrairement à ce qu’invoque la Liga, la restriction de cette voie d’action n’a pas pour effet de créer un obstacle à la libre prestation de service, dès lors qu’elle reste libre de commercialiser en France les droits d’exploitation dont elle dispose.
La Liga sera, en conséquence, déclarée irrecevable à agir.
Sur la qualité à agir de la société beIN sports France
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « [...] 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
La Liga est, en application du décret-loi espagnol du 1er mai 2015 n°5/2015 relatif aux mesures urgentes concernant la commercialisation des droits d’exploitation des contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel, considérée comme l’entité organisatrice du championnat national de « LaLiga » de première et de deuxième division en Espagne (article 2). La participation à une compétition officielle de football professionnel entraîne obligatoirement la cession par ses propriétaires à ladite instance organisatrice des pouvoirs conjoints de commercialisation des droits audiovisuels compris dans le champ d’application de l’arrêté. Le règlement général de la Liga rappelle, en son article XI 2 (“règlement sur les droits audiovisuels”), que conformément aux dispositions de l’article 55.19 des statuts sociaux, la participation aux compétitions fooballistiques professionnelles à l’échelle nationale entraîne nécessairement la cession, de la part des clubs/SASP affiliés à la Liga, des facultés de commercialisation conjointe des droits audiovisuels de retransmission en direct ou en différé, en intégralité ou en versions résumées et fragmentés, des rencontres des compétitions footballistiques dont la commercialisation lui peut être attribuée ou cédée, pour son exploitation sur le marché national et sur les marchés internationaux, selon les termes et conditions établies à l’article 3.1m) des statuts sociaux et au présent Livre XI.
La Liga atteste avoir cédée ses droits exclusif de diffusion sur l’ensemble des matchs de la compétition « LaLiga » pour plusieurs saisons, dont la saison 2025/2026,à la société beIN Sports France sur le territoire français métropolitain (pièce beIN n°2).
Enfin, il n’est pas contesté que la société beIN Sports France est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes de télévision beIN.
En conséquence, la société beIN Sports France est recevable en ses demandes.
Sur la qualité à défendre
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.»
Il n’apparaît pas contestable qu’en leurs qualités de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de "simple transport", de "mise en cache" ou d’"hébergement". De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de "simple transport" comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (...). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de "simple transport", de "mise en cache" ou d’"hébergement" dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »
En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
Le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.
Au surplus, il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit d’une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elles peuvent ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.
Enfin, contrairement aux affirmations des sociétés défenderesses, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera examiné lors de l’appréciation des atteintes alléguées.
La société Expressco Services conclut par voie d’affirmations et n’apporte pas la preuve de sa qualité de simple intermédiaire de paiement dans les services VPN en cause. Dès lors, sa demande de mise hors de cause ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseurs de réseaux privés virtuels sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes que la société beIN Sports argue subir. Elles ont ainsi qualité à défendre à la présente action.
Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne
Aux termes de l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
Il est de jurisprudence constante que l’effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l’Etat membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.
Admettre l’effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l’Union] le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès ingles). Le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, point 60).
Dès lors, si une disposition du droit de l’Union européenne est dépourvue d’effet direct, une juridiction nationale « n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022,, [I], [E] Berlin GmbH, aff. C.261/20).
Ainsi, « l’invocation d’une disposition d’une directive qui n’est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l’Union, à ce que l’application d’une disposition nationale soit écartée par une juridiction d’un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de " tout État membre destinataire ", l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, Smith ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen, [E] Berlin GmbH).
En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d’une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l’Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu’à des fins d’interprétation conforme du droit national.
Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17) que, si le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).
En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que la loi instaurant le dispositif de blocage dynamique à l’origine de l’article L. 333-10 a fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne le 21 mai 2021. En outre, la CJUE (8 octobre 2020, C-711/19, Admiral Sportwetten GmbH) rappelle que la catégorie des « règles techniques » relevant de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2025, « vise les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » et que « s’agissant, en particulier, des interdictions d’utilisation, [elle]a déjà jugé que ces interdictions comprennent des mesures qui ont une portée qui va clairement au-delà d’une limitation à certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas à une simple restriction de l’utilisation de celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C 267/03, point 76). Or, le texte de l’article L. 333-10 a seulement pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mett
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