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T. com. 7102, 27 nov. 2025, n° 2025006675


Vérifier : T. com. 7102, 27 nov. 2025, n° 2025006675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
2025006675
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69bb32c8cdc6046d4724dec3

Texte de la décision

4,614 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006675

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27/11/2025

PC:41025042

Remise au rôle automatique

DEFENDEUR(S) :
,
[O], [I], [W] (SAS) 18, Boulevard Bernard Giberstein Zone Industrielle Saint-Andoche 71400 Autun RCS Chalon-sur-Saône : 478 854 888

Représenté par Antoine BEJUI, en tant que représentant légal

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 27/11/2025 devant Monsieur Patrick TABOURET, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, qui a rendu son rapport le jour même au Tribunal composé de :

Président
: Patrick TABOURET

Juges : Patrick COURAUDON
: Bruno JACOB

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

Ministère public représenté par Monsieur Matthieu PHILIPPE, substitut du procureur de la République

Jugement rendu en premier ressort et contradictoire

PRONONCE le 27/11/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

POURSUITE D'ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)

Par jugement du 13/02/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de, [O], [I], [W] (SAS) - 18, Boulevard Bernard Giberstein - Zone Industrielle Saint-Andoche - 71400 Autun, inscrite au registre du commerce et des sociétés de chalon-sur-Saône sous le numéro 478 854 888 et a ouvert une période d'observation jusqu'au 13/08/2025 puis renouvelée jusqu'au 13/02/2026 prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience ;
,
[O], [I], [W] (SAS), représentée par, [F], [L], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; il sollicite la poursuite de la période d'observation ;
,
[B], [U], représentante des salariés, a comparu à l'audience ; elle n'a pas formulé d'observation ;

La SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître, [M], [G], [C] a été entendue en son rapport ; elle déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation ;

SAS, [X] représentée par Me, [Y], [X], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; il déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation ;

Le Ministère Public a été entendu en ses observations et réquisitions ; il indique être favorable à la poursuite de l'activité ;

A l'issue des débats, après rapport du juge et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'affaire revient en cours de période d' observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d' exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l' article L.622-17 du Code de commerce ;

Le débiteur à l'audience apporte les éléments permettant de constater que l'activité de l'entreprise se poursuit dans des conditions satisfaisantes permettant ainsi d'envisager l'élaboration d'un projet de plan ;

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de commerce dans les termes ciaprès.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public entendu en ses observations ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Autorise la poursuite de l'activité de l'entreprise dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 13/08/2025 puis renouvelée jusqu'au 13/02/2026 de, [O], [I], [W] (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 18/12/2025 ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision.

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