T. com. 7102, 5 janv. 2026, n° 2025006681
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Texte de la décision
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 006681
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 05/01/2026
DEMANDEUR
L'ECLAT 2000 (SAS) [Adresse 1]
Représenté par : Me VIANDIER-LEFEVRE [Adresse 2] [Localité 1]:
:
Non comparant à l'audience
DEFENDEUR
L2P CONCEPT (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 798 237 905
Non représenté, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 05/01/2026 devant le Tribunal composé de :
Président : Brigitte CAUMONT Juges : Silvère PLATRET : Pascal GUINOT qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIREMENT
PRONONCE le 05/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 38,86 euros HT, TVA : 7,77 euros, soit 46,63 euros TTC.
JUGEMENT DE RADIATION
Vu les articles 381 et suivants du Code de procédure Civile,
Le Tribunal prononce la radiation de l'instance numéro 2025 006681 de
L'ECLAT 2000 (SAS)
Contre
L2P CONCEPT (SAS)
pour cause d'absence du demandeur à l'audience.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu l'article 381 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 470 du Code de procédure civile ;
Prononce la radiation de l'affaire qui emporte son retrait au rang des affaires en cours ;
Dit que la présente décision sera communiquée aux parties ainsi qu'à leurs représentants ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie sur demande écrite sous réserve de justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 46,63 euros et demeurent à la charge du demandeur.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Emelin MOURGUES
Tung
Le Président.
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