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T. com. 7102, 5 janv. 2026, n° 2025006681


Vérifier : T. com. 7102, 5 janv. 2026, n° 2025006681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
2025006681
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69bb3311cdc6046d4724e485

Texte de la décision

2,275 caractères

NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 006681

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 05/01/2026

DEMANDEUR

L'ECLAT 2000 (SAS) [Adresse 1]

Représenté par : Me VIANDIER-LEFEVRE [Adresse 2] [Localité 1]:

:

Non comparant à l'audience

DEFENDEUR

L2P CONCEPT (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 798 237 905

Non représenté, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 05/01/2026 devant le Tribunal composé de :

Président : Brigitte CAUMONT Juges : Silvère PLATRET : Pascal GUINOT qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIREMENT

PRONONCE le 05/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 38,86 euros HT, TVA : 7,77 euros, soit 46,63 euros TTC.

JUGEMENT DE RADIATION

Vu les articles 381 et suivants du Code de procédure Civile,

Le Tribunal prononce la radiation de l'instance numéro 2025 006681 de

L'ECLAT 2000 (SAS)

Contre

L2P CONCEPT (SAS)

pour cause d'absence du demandeur à l'audience.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;

Vu l'article 381 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 470 du Code de procédure civile ;

Prononce la radiation de l'affaire qui emporte son retrait au rang des affaires en cours ;

Dit que la présente décision sera communiquée aux parties ainsi qu'à leurs représentants ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur demande écrite sous réserve de justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation ;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 46,63 euros et demeurent à la charge du demandeur.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Emelin MOURGUES

Tung

Le Président.

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