T. com. 7102, 1 déc. 2025, n° 2025006770
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 01/12/2025
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006770
DEMANDEUR :
ADEQUAT, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] 444 323 729
Représenté par : Guillaume MIGAUD, [Adresse 2], [Localité 2]
DEFENDEUR :
BDF EMBALLAGES, [Adresse 3] RCS, [Localité 3] 952 960 581
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 24/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Brigitte CAUMONT Juges : Sylvère PLATRET : Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCE le 01/12/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TT
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
La société ADEQUAT 022 demande au Tribunal de constater le désistement de l'instance et d'action introduite à l'égard de la société BDF EMBALLAGES.
Il apparait que le défendeur ce jour n'a présenté aucune défense au fond et le Tribunal rappelle que les dispositions légales n'exigent pas l'acceptation du défendeur dans le cas d'espèce pour que le désistement soit parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à ADEQUAT 022 de ce qu'il sollicite le désistement d'instance et d'action initiée à l'encontre de la société BDF ;
Rappelle que l'article 395 du CPC n'exige pas l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ;
En conséquence, déclare que le désistement d'instance et d'action de la société ADEQUAT 022 est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de la société ADEQUAT 022, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 57,23 euros et demeurent à la charge du demandeur.
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