T. com. 7102, 24 nov. 2025, n° 2025006914
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006914
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
SCI, [Adresse 1] VIOLETTES, [Adresse 2] RCS Chalon-sur-Saône 914 911 367
Représenté par Me Amandine LEPLOMB, [Adresse 3]
DEFENDEURS :
,
[P], [G], [Adresse 4], [Localité 1]
,
[T], [Z], [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6]
Non comparants, non représentés
Président : Didier TILLEROT
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Décision rendue en premier ressort et réputée contradictoirement
PRONONCE: publiquement le 24/11/2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45,08 euros HT, TVA : 9,14 euros, soit 54,82 euros TTC
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
ROLE N°2025 006914
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 27/10/2025, la SCI LES VIOLETTES a assigné, [P], [G] et, [T], [Z] à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 17/11/2025, pour s'entendre déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur, [K], ordonnées par la juridiction de céans par ordonnance en date du 03/02/2025 (RG 2024 5467), à Monsieur, [P], [G] et Monsieur, [T], [Z].
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats.
L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 17/11/2025, pour décision rendue le 24/11/2025.
DISCUSSION
Les défendeurs bien que régulièrement assignés, ne se présentent pas à l'audience de ce jour, ni personne pour eux, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur.
L'examen des pièces versées au dossier par le demandeur démontre l'intérêt de rendre opposable l'expertise en cours à Monsieur, [G], [P], en tant que sous traitant des travaux de maçonnerie et de carrelage, ainsi qu'à Monsieur, [Z], [T], en tant que sous traitant des travaux de plâtrerie et de peinture. Leurs interventions ont eu lieu sur le chantier présentant des désordres.
Il convient dès lors de faire droit à la demande.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision rendue en premier ressort et réputée contradictoirement ;
Déclarons communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur, [K], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président.
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