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T. com. 7102, 24 nov. 2025, n° 2025006914


Vérifier : T. com. 7102, 24 nov. 2025, n° 2025006914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2025
Numéro
2025006914
Lieu / cour
7102
Chambre
R E F E R E
Id
69bb3511cdc6046d47250e78

Texte de la décision

2,930 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006914

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR :

SCI, [Adresse 1] VIOLETTES, [Adresse 2] RCS Chalon-sur-Saône 914 911 367

Représenté par Me Amandine LEPLOMB, [Adresse 3]

DEFENDEURS :
,
[P], [G], [Adresse 4], [Localité 1]
,
[T], [Z], [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6]

Non comparants, non représentés

Président : Didier TILLEROT

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

Décision rendue en premier ressort et réputée contradictoirement

PRONONCE: publiquement le 24/11/2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45,08 euros HT, TVA : 9,14 euros, soit 54,82 euros TTC

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

ROLE N°2025 006914

RAPPEL DES FAITS

Suivant exploit en date du 27/10/2025, la SCI LES VIOLETTES a assigné, [P], [G] et, [T], [Z] à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 17/11/2025, pour s'entendre déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur, [K], ordonnées par la juridiction de céans par ordonnance en date du 03/02/2025 (RG 2024 5467), à Monsieur, [P], [G] et Monsieur, [T], [Z].

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats.

L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 17/11/2025, pour décision rendue le 24/11/2025.

DISCUSSION

Les défendeurs bien que régulièrement assignés, ne se présentent pas à l'audience de ce jour, ni personne pour eux, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur.

L'examen des pièces versées au dossier par le demandeur démontre l'intérêt de rendre opposable l'expertise en cours à Monsieur, [G], [P], en tant que sous traitant des travaux de maçonnerie et de carrelage, ainsi qu'à Monsieur, [Z], [T], en tant que sous traitant des travaux de plâtrerie et de peinture. Leurs interventions ont eu lieu sur le chantier présentant des désordres.

Il convient dès lors de faire droit à la demande.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision rendue en premier ressort et réputée contradictoirement ;

Déclarons communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur, [K], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.