T. com. 7102, 24 nov. 2025, n° 2025006918
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006918
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
ACM CONSTRUCTION SARL, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] : 379 155 740
Représenté par Me Maxime BURRUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR :
ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) SA, [Adresse 3] RCS, [Localité 2] : 306 522 665
Non comparant, non représenté
Président : Didier TILLEROT
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Décision rendue en premier ressort et réputée contradictoirement
PRONONCE: publiquement le 24/11/2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32,21 euros HT, TVA : 6,44 euros, soit 38,65 euros TTC
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
ROLE N°2025 006918
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 24/10/2025, la société ACM CONSTRUCTION a assigné ABEILLE IARD & SANTE à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 17/11/2025, pour s'entendre déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Madame, [R], [Q], expert désigné, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 19/05/2020, à la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de SBM.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats.
L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 17/11/2025, pour décision être rendue le 24/11/2025.
DISCUSSION
Le défendeur bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur.
L'examen des pièces versées au dossier par la société ACM démontre l'intérêt de rendre opposable l'expertise en cours à la société ABEILLE IARD & SANTE, en tant qu'assureur de la société SBM. Cette dernière est d'ores et déjà en cause dans l'expertise en qualité de chargée des travaux de maçonnerie sur le chantier présentant des désordres.
Il convient dès lors de faire droit à la demande.
Attendu que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision rendue en premier ressort et réputée contradictoirement ;
Déclarons communes et opposables les opérations d'expertise de Madame, [R], [Q], expert suite à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 19/05/2020 à la société ABEILLE IARD & SANTE SA en qualité d'assureur de SBM;
Réservons les dépens ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC, étant réservés à la somme de 38,65 €.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.