T. com. 7102, 8 janv. 2026, n° 2025007666
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC: 41026002
JUGEMENT DU 08/01/2026
DEMANDEUR :
L'ACADEMIE DE NUMEROLOGIE HOLISTIQUES (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] Siren 981 798 630 Code Naf : 9609Z
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 08/01/2026 devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ le 08/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
A la date du 15/12/2025, la société L'ACADEMIE DE NUMEROLOGIE HOLISTIQUES (SARL),, [Adresse 2], RCS Chalon-sur-Saône 981 798 630, a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les formes et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 631-1 du Code de commerce.
La société L'ACADEMIE DE NUMEROLOGIE HOLISTIQUES (SARL) est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône et exerce une activité de « Prestations de services de coaching, de formation, de conseil, d'accompagnement au développement personnel et professionnel pour tout public. - Prestations de services auprès de concession automobiles pour le déplacement de véhicules. - Vente de bijoux, pierres naturelles, ouvrages liés au développement personnel. » ; le requérant déclare n'employer aucun salarié.
A l'audience de ce jour la requérante a été appelée à comparaître en chambre du conseil.
La société L'ACADEMIE DE NUMEROLOGIE HOLISTIQUES (SARL), représentée par, [N], [U], responsable légal de la société requérante, n'a pas comparu ; par courrier en date du 16/12/2025, le dirigeant maintient sa demande et sollicite le bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la présente instance.
Après avoir entendu la requérante en ses explications et demande, et après délibéré, le Tribunal a rendu sa décision ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état de cessation des paiements :
La requérante soutient être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible déclaré de 4 371 euros et déclare ne posséder aucun actif disponible.
Les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements permettent d'établir que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose.
L'état de cessation des paiements doit en conséquence être constaté.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :
Il apparaît que l'entreprise n'est pas viable et qu'une solution de redressement n'est pas envisageable.
Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ainsi, de faire droit à la demande de la requérante.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE ;
Le Ministère avisé de la présente instance ;
Vu les dispositions de l'article L. 641-2 du Code de commerce ;
Constate l'état de cessation des paiements, l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser et prononce en conséquence l'ouverture d'une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée de la société L'ACADEMIE DE NUMEROLOGIE HOLISTIQUES (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Fixe la date de cessation des paiements au 01/12/2025 ;
Désigne, [L], [R], en qualité de juge commissaire ;
Nomme la SCP BTSG 2, mission conduite par, [F], [Q] -, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire :
Désigne conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du Code de commerce la SELARL FRANÇOIS TOUILLIER -, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur ;
Rappelle qu'il incombe à la requérante de remettre au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours de la présente décision, la liste certifiée des créances et des dettes ;
Fixe à 4 mois à compter de l'insertion au BODACC le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Rappelle que le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 644-5 et compte tenu des chiffre d'affàires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure (08/01/2026), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 644-5 alinéa 2 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions, avis et publicités prévus par l'article R. 621-8 du Code de commerce ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision ;
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône où étaient et siégeaient les Président et Juges susnommés.
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