T. com. 7102, 2 mars 2026, n° 2025007987
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 02/03/2026
REPERTOIRE GENERAL : 2025 007987
DEMANDEUR :
SARL, [R], [Adresse 1] RCS, [Localité 1] : 790 451 363
Représenté par, [Z], [R], en qualité de représentant légal
DEFENDEUR :
HORTELO EXTENSION (SAS), [Adresse 2], [Localité 2] RCS, [Localité 3] : 900 702 291
Représenté par : Frédéric HOPGOOD, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 02/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Michel DURAND Juges : Bruno JACOB : Annick PUSSET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIREMENT
PRONONCE le 02/03/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 70,87 euros HT, TVA : 14,18 euros, soit 85,05 euros TT
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
La société SARL, [R] demande au Tribunal de, constater le désistement de l'instance introduite à l'égard de la société HORTELO EXTENSION (SAS).
Il apparait que le défendeur ce jour n'a présenté aucune défense au fond et le Tribunal rappelle que les dispositions légales n'exigent pas l'acceptation du défendeur dans le cas d'espèce pour que le désistement soit parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à SARL, [R] de ce qu'il sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de la société HORTELO EXTENSION (SAS) ;
Rappelle que l'article 395 du CPC n'exige pas l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ;
En conséquence, déclare que le désistement d'instance de la société SARL, [R] est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de la société SARL, [R], dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 85,05 euros et demeurent à la charge du demandeur.
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