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T. com. 7102, 5 mars 2026, n° 2026000244


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Date
05/03/2026
Numéro
2026000244
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69bb4331cdc6046d47261872

Texte de la décision

3,771 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2026 000244

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 05/03/2026

PC: 41025115
,
[Q], [P] (EI), [Adresse 1], [Localité 1] : 842 763 377

Comparant, assisté de Me DELOUILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 05/03/2026 devant le Tribunal composé de :

Président
: Carole FLEURY

Juges : Jacques FAURIE
* : Annick PUSSET

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET

JUGEMENT contradictoire en premier ressort

PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION

(Article L. 622-9 du Code de commerce)

Par jugement du 22/05/2025, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de, [Q], [P] (EI), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 22/11/2025, renouvelée jusqu'au 22/05/2026, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
,
[Q], [P] (EI) a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d'observation.

La SCP BTSG 2, mission conduite par, [U], [G], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.

A l'issue des débats, après délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.

La société a procédé au dépôt d'un projet de plan lequel détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif.

Le mandataire judiciaire procédera dès après la présente décision à la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du Code de commerce.

Le tribunal examinera la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation à la prochaine audience.

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public avisé de la présente audience ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;

Autorise la poursuite de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 22/11/2025, renouvelée jusqu'au 22/05/2026, de, [Q], [P] (EI), ci-dessus identifié, qualifié et domicilié ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 21/05/2026 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure comme il est mentionné en tête de la présente décision.

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