T. com. 7202, 31 mars 2025, n° 2018008338
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTI ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2018 008338
TRIBUNAL DES A ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LU JU UNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JGEMENT DU 31/03/2025
DEMANDEUR (s): [1] - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Christine DEPONTE ARCY
DEFENDEUR (s) : [G] [E] - Lieudit Le
[V] [U] - [Adresse 2]
[Adresse 3]
REPRESENTANT (s) : Maître MEMIN Pierre-Emm
Maître Gora NGOM anuel
DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/02/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur Alain BELLANGER
Monsieur Pascal TRUBERT
Monsieur Patrice DESPRES
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : ASSIGNATION
PRET : ACTION EN REMBOURSEMENT CON TRE EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
Le tribunal après en avoir délibéré confor mément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La Caisse de [1], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] au RCS du Mans dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 4].
Demanderesse
Et
Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (53), de nationalité française, domicilié [Adresse 2],
Comparant par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, Avocat au barreau du Mans, domicilié [Adresse 5].
Défendeur
Madame [U] [V], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (78), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3],
Représentée par Maître Gora NGOM, avocate au barreau de Nantes, [Adresse 6], non comparante à l'audience du 03/02/2025.
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 3 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l'assignation à comparaître le lundi 17 septembre 2018 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la caisse de [1], signifiée le 7 août 2018 par la SCP BAK-BOURCIER-PIRON, [Adresse 7], à l'encontre de Monsieur [E] [G] et de Madame [U] [V], non délivrée à personne en raison de l'absence des signifiés à leur domicile, l'acte a donc été déposé en son étude sous enveloppe fermée et un avis de passage daté du 7 aout 2018 mentionnant la nature de l'acte le nom du requérant a été laissé au domicile des signifiés conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
Vu le jugement en date du 20 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce du Mans,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers en date du 2 juillet 2024, suite à l'appel formulé le 3 décembre 2019 par la Caisse de [1], à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de céans le 20 septembre 2019,
Vu les conclusions déposées par les parties, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l'audience du 03 février 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mai 2015 la [1] consent à la SARL [2] l'ouverture d'un compte courant Eurocompte PRO N° [XXXXXXXXXX01] par acte sous seing privé en garantie duquel Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] se portaient, chacun, cautions de la SARL [2] dans la limite de la somme de 72 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, ce, suivant actes sous seing privé en date du 10 septembre 2015.
Le 23 juin 2015 la Caisse de [1] consent à la SARL [2] un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant en principal de 20 000 €, au taux de 2,50 % l'an, (TEG : 4,42 %) remboursable en 36 mensualités successives de 577,23 € chacune hors assurance suivant acte sous seing aux termes duquel (clause 5- GARANTIES) Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] se portaient cautions solidaires de la SARL [2] dans la limite de la somme 20 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois.
Le 22 janvier 2016, la Caisse de [1] consent à la SARL [2] un crédit RT convention BPI n° [XXXXXXXXXX03] d'un montant en principal de 100 000 €, au taux de 2,49 % l'an (TEG: 5,13 %) remboursable en 84 mensualités successives de 1373,47 € chacune hors assurance, suivant acte sous seing privé aux termes duquel (clause 5-GARANTIES) Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V], cogérants de la société se portaient, chacun, cautions de la SARL [2] dans la limite de la somme de 50 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 11 avril 2017, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [2], en conséquence de laquelle la Caisse de [1] déclarait ses créances suivant correspondance RAR en date du 31 mai 2017 entre les mains de Maître [Y] [W] es qualité de mandataire judiciaire, pour les sommes de 94 846,49 € à titre privilégié nanti et de 63 003,71 € à titre chirographaire.
Le 27 mai 2018, par jugement du tribunal de commerce du Mans la procédure collective de la SARL [2] est convertie en procédure liquidation judiciaire.
Les 27 avril 2018 et 24 mai 2018, la Caisse de [1] adresse des lettres de mise en demeure de régler, tant à Monsieur [E] [G] qu'à Madame [U] [V] en leur qualité respective de cautions solidaires de la SARL [2].
Le 7 aout 2018, ces démarches amiables étant restées vaines, la Caisse de [1] assigne Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] à comparaître le 17 septembre 2018 devant le tribunal de commerce du Mans.
Le 20 septembre 2019, le tribunal de commerce du Mans statue par jugement avant dire droit en ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2019 à charge pour la Caisse de [1] de produire un décompte, depuis l'origine du crédit, sur lequel apparaît les intérêts et frais décomptés.
Le 3 décembre 2019, la Caisse de [1] forme appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Angers.
Par arrêt en du 2 juillet 2024, la cour d'appel d'Angers confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 20/09/2019 et statuant à nouveau, invite la caisse de [1] a produire au tribunal de céans un décompte expurgé des intérêts contractuels à compter du 1er avril 2016, portant imputation des paiements faits par la débitrice principale depuis le 1er avril 2016 en priorité sur le capital et ne comprenant aucune pénalité de retard ou intérêts de retard à compter de cette date et ce, jusqu'à communication d'une nouvelle information et dit que la banque est en droit de réclamer les intérêts au taux légal dus par les cautions à compter du 24 mai 2018, date de la mise en demeure.
Lors de l'audience du 23 septembre 2024 les débats sont repris devant le tribunal de commerce du Mans et la Caisse de [1] dépose de nouvelles écritures en demande en versant aux débats de nouveaux décomptes.
Étant précisé que depuis l'audience de reprise des débats du 23 septembre 2024, Madame [U] [V] ne s'est jamais présentée, ni même son conseil et aucune nouvelle conclusions n'a été déposée pour sa défense depuis la reprise des débats suite à l'arrêt rendu par la cour d'Appel d'Angers en date du 2 juillet 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans et développées oralement à l'audience de plaidoiries du 03/02/2025.
Pour la partie demanderesse, la Caisse de [1] :
Sur l'engagement de caution de Monsieur [E] [G] et de Madame [U] [V] :
L'article 1103 du Code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cet article impose aux parties à un contrat de s'exécuter.
Les dispositions des articles 1902 et 2288 du Code civil sont expressément prévues dans le contrat de prêt.
La créance de la Caisse de [1] à l'encontre de Monsieur [G] et de Madame [V] est désormais exigible.
En réponse, Monsieur [G] feint d'ignorer qu'il est redevable de l'ensemble des sommes dues au contrat de prêt dans la limite de 50 000 euros et tente de diluer son obligation en la confondant avec celle de Madame [V].
Le contrat de prêt prévoit explicitement que tant Monsieur [G] que Madame [V] se sont engagés solidairement à se porter caution du remboursement du contrat de prêt dans la limite pour chacun de 50 000 euros. Ainsi, il est prévu un article 5 qui distingue bien le cautionnement souscrit par Monsieur [G] du cautionnement souscrit par Madame [V]. Monsieur [G] et Madame [V] ne sont donc pas redevables ensemble de la somme de 50 000 euros mais sont redevables chacun de la somme de 50 000 euros.
La solidarité permet de solliciter chaque caution dans la limite de leurs engagements respectifs et dans la limite de l'ensemble des sommes restantes dues au titre du contrat de prêt. Le contrat de prêt le prévoit ainsi.
En application des dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, le 2 juillet 2024, concernant les contrats de prêt, la Caisse de [1] produit un décompte expurgé des intérêts au 12 juillet 2024.
La Caisse de [1] produit également un historique des règlements effectués portant imputation des paiements en priorité sur le capital.
Monsieur [G] fait valoir aux termes de ses dernières conclusions qu'il contesterait les décomptes produits par la concluante en prétendant que ceux-ci ne correspondraient pas à la réalité.
Le décompte produit par la concluante est le reflet de la situation du prêt et des sommes qui restent dues.
Ainsi, la somme de 11 209.80 € correspond à l'intégralité des versements reçus par la Caisse de [1] au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02].
Cette somme a été répartie comme suit au moment des versements : 10 368,79 € sur capital, 584,32 € sur intérêts, 256,69 € sur assurance.
L'arrêt de la cour d'appel d'Angers a déchu la Caisse de [1] de son droit aux intérêts à compter du 1 er avril 2016. En conséquence, depuis la signature du contrat jusqu'au 1er avril 2016, la Caisse de [1] a conservé son droit aux intérêts. Celui-ci représente la somme de 314,01 €. Par conséquent, les sommes à imputer sur le capital sont : 10 368,79 € + 584,32 € - 314,01 € soit la somme de 10 639.10 euros, telle qu'elle figure sur le décompte fourni. Cette somme a été soustraite au capital emprunté, soit 20 000,00 € - 10 639,10 € = 9 360,90 euros.
A cette somme se sont ajoutés les intérêts au taux légal depuis le 24 mai 2018, tel que le prévoit l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, soit un total de 10 261,73 € restant dû au 12 juillet 2024, date du décompte.
Aucune cotisation d'assurance ou de frais ne sont calculés sur le décompte produit.
Ainsi, contrairement à ce que prétend le défendeur, la Caisse de [1] a déféré aux dispositions de l'arrêt et a transmis un décompte qui n'est pas contestable et fondera la condamnation de Monsieur [G] et de Madame [V].
La Caisse de [1] produit un décompte du solde débiteur du compte courant expurgé des intérêts au 12 juillet 2024.
Monsieur [G] prétend que la concluante ne verserait aucun décompte à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers et qu'elle devrait être déboutée de sa demande.
La Caisse de [1] ne pourra que s'étonner de cette argumentation simpliste pour tenter de s'exonérer de ses obligations dans la mesure où ce décompte est d'ores et déjà produit et constitue la pièce 61 de la demanderesse.
Aucune cotisation n'a été calculée dans ce décompte ni aucun frais ; les lignes sur les décomptes laissent apparaître un solde de 0 €.
La Caisse de [1] est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [E] [G] et de Madame [U] [V] à lui payer :
* au titre du crédit RT convention BPI n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 50 000 € chacun, outre les intérêts au taux légal du 25 mai 2018 jusqu'à complet paiement.
* au titre au titre du solde débiteur du compte courant Eurocompte PRO N° [XXXXXXXXXX01], la somme de 57 876,43 € chacun, outre intérêts au taux légal l'an du 12 juillet 2024 jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 10 261,73 € outre les intérêts au taux légal l'an du 12 juillet 2024 jusqu'à complet paiement,
2.2. Sur les arguments soulevés en défense
2.2.1. Sur l'absence de substitution des engagements de cautions en dates respectives des 9 janvier 2014 et 23 juin 2015 par l'engagement de caution en date du 10 septembre 2015
Le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, le 20 septembre 2019 fait valoir que :
« Au visa de l'ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLDAIRE (Financement court-terme) produit aux débats (Pièce 16 [H] [R]) dont les pages sont paraphées de la main de Monsieur [E] [G], il est stipulé : « Le présent cautionnement est accordé indépendamment de toutes autres garanties personnelles et réelles qui ont pu ou pourront être fournies par tous tiers ou par le ou les soussigné (s). » En conséquence, Le Tribunal déboutera Monsieur [E] [G] de sa demande au titre de la substitution des engagements de cautions car mal fondée ».
L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 2 juillet 2024 a confirmé le jugement entrepris sur ce point.
Il n'y a dès lors plus de motif à évoquer ce point définitivement tranché.
2.2.2. Sur la validité de l'engagement de caution en date du 10 septembre 2015
Le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, le 20 septembre 2019 fait valoir que :
En droit la régularité des mentions manuscrites résulte des dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation. Lorsque le cautionnement est un cautionnement solidaire les deux mentions doivent figurer dans l'acte de cautionnement. En l'espèce, au visa de l'acte de cautionnement en date du 10 septembre 2015 de Monsieur [E] [G], il est constaté la régularité des mentions manuscrites résultantes dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation ; Que Monsieur [E] [G] s'est engagé en qualité de caution de la société [2] dans la limite de la somme de 72 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans. En conséquence, Le Tribunal déboutera Monsieur [E] [G] de sa demande au titre de la validité de l'engagement de caution du 10 septembre 2015 car mal fondée.
L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 2 juillet 2024 a confirmé le jugement entrepris sur ce point.
Il n'y a dès lors plus de motif à évoquer ce point définitivement tranché.
2.2.3. Sur le montant des engagements souscrits au titre des, deux actes.de.caution solidaire.en date du 22 janvier 2016
Le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, le 20 septembre 2019 fait valoir que :
Attendu que la Caisse de [1] consentait à la SARL [2] un crédit RT convention BPI no [XXXXXXXXXX03] d'un montant en principal de 100 000 euros, au taux de 2,49 % l'an (TEG : 5,13 %) remboursable en 84 mensualités successives de 1 3 73,47 euros chacune hors assurance, suivant acte sous seing privé en date du 22 janvier 2016 ; Aux termes de cet acte (clause 5-GARANTIES) Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V], cogérants de ladite société, se portaient cha cun cautions de la SARL [2] dans la limite de la somme de 50 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 108 mois ; Au visa du Contrat de crédit, il est bien constaté (pages 2 et 3 dudit contrat) que Monsieur [G] et Madame [V] se sont portés, chacun, cautions solidaires. Aux termes de l'article 6.2 Caution solidaire Personne Physique » / « Pluralité de cautions ou de garanties » en page 5 du contrat de crédit, il est stipulé que : Lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables : Si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune d'entre elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu'aucune division de ses recours ne puisse plus être imposée. Si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs
engagements s'ajoutent entre eux. » Attendu qu'il est établi que Monsieur [E] avait paraphé l'intégralité des pages de ce contrat de crédit qui constitue la loi des parties, En conséquence, Le Tribunal déboutera Monsieur [E] [G] de sa demande au titre du montant des engagements souscrits au titre des deux actes de caution solidaire en date du 22 janvier 2016 car mal fondée.
L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 2 juillet 2024 a confirmé le jugement entrepris sur ce point.
Il n'y a dès lors plus de motif à évoquer ce point définitivement tranché.
2.2.4. Sur la prétendue cession de créance entre la Caisse de [1] et la Caisse Fédérale de [3]
Le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, le 20 septembre 2019 fait valoir que :
Sur l'intervention de la Caisse Fédérale de [4], il est constaté à l'examen des statuts de la Caisse de [1] (Pièces 28 et 29 [H] [R]) que c'est à bon droit et de façon régulière que la Caisse Fédérale de [3] est intervenue auprès des cautions en sa qualité de mandataire de la Caisse de [1] L'article 2219 : « Mandat général sur dossiers en recouvrement amiable et en contentieux » stipule : « Le conseil d'administration de la Caisse locale, représenté par son président, donne pouvoir général à la Caisse Fédérale pour :-
Procéder au recouvrement des sommes dues sur les dossiers gérés par les services recouvrement ou contentieux ;- Poursuivre, contraindre et prendre toutes les initiatives nécessaires, ainsi que passer toutes transactions en son nom; •- Traiter, transiger et représenter la Caisse devant les tribunaux ;-
Déclarer toutes créances aux procédures de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire, ainsi que toutes procédures de surendettement du particulier ;- Décider des créances à comptabiliser en perte. »En l'espèce : Aucune cession de créance d'aucune sorte n'est intervenu mais il est établi que la Caisse Fédérale de [3] est intervenue à plusieurs reprises auprès des cautions en sa qualité de mandataire de la Caisse de [1]'4 pour tenter de parvenir à une résolution amiable de ce litige. En conséquence, Le Tribunal déboutera Monsieur [E] [G] de sa demande au titre d'une prétendue cession de créance la Caisse de [1] et la Caisse Fédérale de [3] car mal fondée.
L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 2 juillet 2024 a confirmé le jugement entrepris sur ce point.
Il n'y a dès lors plus de motif à évoquer ce point définitivement tranché.
2.2.5. Sur la nullité du cautionnement au motif d'un prétendu dol de Monsieur [E] [G]
Au soutien de cette prétention, Madame [U] [V] invoque les dispositions de l'article 1137 nouveau du code civil qui dispose que : «Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation».
Cependant les dispositions de ce texte, issu de l'article 5 de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, ne sont applicables qu'aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur, soit postérie urement au 20 avril 2018.
De ce premier chef, cette prétention sera purement et simplement rejeté comme particulièrement mal fondée.
Le texte applicable à l'espèce est celui en vigueur au 29 janvier 2014, date de l'acte contesté, savoir l'article 1116 ancien du code civil qui dispose que :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
De plus, l'article 2036 du code civil dispose que :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».
Enfin, l'article 2033 dispose que :
« Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion » mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
A la lumière de ces rappels législatifs élémentaires, Madame [U] [V] sera déclarée mal fondée en sa prétention à annulation de son engagement de caution.
Il appartiendrait en premier lieu à Madame [U] [V], au-delà de ses nouvelles affirmations de pur principe, de rapporter la preuve de la réalité d'un comportement dolosif de Monsieur [E] [G] antérieur ou contemporain de son engagement de caution solidaire en date du 29 janvier 2014.
La plainte déposée par ses soins le 13 février 2018 n'apporte à cet égard strictement aucun élément de preuve, étant, en tant que de besoin, précisé que la concluante formule les plus expresses contestations quant à la réalité d'un quelconque accord verbal qu'elle aurait donné pour la poursuite de travaux.
Idem s'agissant de l'ordonnance rendue en date du 1er juillet 2019 par le juge des libertés ordonnant dans le cadre d'une instruction la saisie d'un immeuble propriété de la SCI [5], au sein du capital de laquelle les défendeurs sont associés, dont les termes n'apportent strictement rien au débat au regard de l'existence de prétendues manœuvres de Monsieur [E] [G] destinées à surprendre le consentement Madame [U] [V] pour qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire de la SARL [2] les 19 juillet 2015 et 22 janvier 2016.
Mais encore, et en tout état de cause, Madame [U] [V] ne peut opposer à la Caisse de [1] que les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Force est cependant de constater que Madame [U] [V] prétend opposer à la concluante des manœuvres supposées de Monsieur [E] [G] pour tenter d'échapper à son incontestable obligation à paiement à son égard.
Mais, à supposer même établi en l'espèce la réalité de telles manœuvres, ce qui n'est pas, un tel comportement dolosif entre cofidéjusseurs n'a d'effet que dans la relation entre cautions et plus précisément dans le cadre des recours visés à l'article 2033 du code civil exercés entre elles.
Ce dol est juridiquement inopposable au créancier en dépit de la portée particulièrement erronée que croit devoir donner pour les besoins de sa mauvaise thèse Madame [U] [V] à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2001.
C'est effectivement très exactement ce qu'a jugé la chambre commerciale de la Cour de cass ation aux termes de son arrêt en date du 29 mai 2001 en précisant expressément que « … dans les rapports entre cofidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son codéfijusseur… » (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2001, pourvoi n° 96-18118).
Pour l'ensemble de ces motifs, Madame [U] [V] sera déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée en ce premier moyen.
2.2.6. Sur la validité du cautionnement date du 10 septembre 2015
Madame [U] [V] prétend que l'acte de cautionnement régularisé sous-seing-privé en date du 10 septembre 2015 serait nul au motif que « … la mention manuscrite obligatoire a été recopiée en un seul bloc, sans paragraphe distinct. », visant au soutien de cette prétention ; un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 septembre 2015, invitant le lecteur à le lire « a contrario ».
Cette nullité de l'acte de caution du 10 septembre 2015 revendiquée par Madame [U] [V] ne résiste cependant pas à l'examen.
Il s'agit en effet en l'espèce d'une simple erreur matérielle n'altérant en rien la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement qui résulte de la mention légale elle-même.
Il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux décisions rendues par la Cour de cassation qui a expressément jugé sur cette question particulière, et sans qu'il soit nécessaire de lire « a contrario » les arrêts rendus, que ceci n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales : citant les arrêts de la cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2011, n° de pourvoi: 10-16426, de la Cour de cassation, première chambre civile, 11 septembre 2013, n° pourvoi 12-19094 et de la Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2016, n° pourvoi 15-11106.
Tel est bien le cas en l'espèce et ce moyen sera purement et simplement rejeté comme particulièrement mal fondé.
2.2.7. Sur le prétendu octroi fautif de crédit au visa des dispositions de l'article 650-1 du code de commerce
La Cour de cassation a certes reconnu à la caution assignée en paiement le droit d'invoquer les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce dans un arrêt du 27 mars 2012 (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2012, pourvoi n° 11-13536).
Citant l'article L. 650-1 du Code commerce, aux termes de ce texte, seuls trois types de fautes de la banque peuvent ouvrir droit à une telle action : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou le bénéfice de garanties disproportionnées.
C'est donc à la double condition de prouver cumulativement le caractère fautif de l'octroi du crédit et l'existence de l'une des trois fautes caractérisées par l'article L.650-1 du Code de commerce que la responsabilité de la banque serait engagée.
Madame [U] [V] ne soutient, ni a fortiori ne démontre, pour cause, que la Caisse de [1] se serait rendue coupable de fraude ou d'immixtion caractérisée dans la gestion de la SARL [2].
Par ailleurs la Caisse de [1] n'a sollicité que des garanties ordinaires et pour des montants limités.
Cette prétention sera en conséquence également rejetée.
2.2.8. Sur la prétendue disproportion manifeste de l'engagement de caution
L'article L 341-4 du Code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 applicable à l'espèce, dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Pour qu'une caution puisse invoquer à l'égard du créancier professionnel l'impossibilité de se prévaloir d'un contrat de cautionnement en vertu des dispositions de l'article L 341-4 du Code de la consommation, il est nécessaire que deux conditions soient réunies, savoir :
* que lors de sa conclusion, le contrat de cautionnement conclu soit manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution ;
* et qu'au moment où la caution est appelée, le patrimoine de cette caution ne lui permet toujours pas de faire face à son obligation.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de l'engagement souscrit, il est de jurisprudence constante qu'il appartient à la caution qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus à la date de l'engagement de caution (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2007, pourvoi n°07-13 474 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2013, pourvoi n°1-25 377 ; Cour de cassation, première chambre civile, 22 janvier 2014, n°12-28 480) ;
De plus, la disproportion entre les biens et revenus de la caution et l'engagement de caution doit être manifeste.
La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a jugé que : « la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X… que les biens communs, incluant les revenus de son épouse » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 juin 2018, n° 16-26.182).
Il appartiendrait en conséquence à Madame [U] [V] d'administrer la preuve qu'à la date du 29 janvier 2014, son engagement de caution d'un montant de 20 000 € en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, était manifestement disproportionné.
Force est cependant de constater que Madame [U] [V] ne rapporte nullement la preuve du caractère manifestement disproportionnée de son engagement de caution solidaire.
Cela n'est pas pour surprendre la concluante compte tenu de la situation matérielle aisée du couple [G]-[V] dont les revenus annuels, après déduction d'une mensualité d'emprunts d'emprunt pour l'acquisition d'une automobile et d'une pension alimentaire, s'établissaient à 76 000 € environ outre un patrimoine immobilier conséquent à travers diverses SCI, valorisé à la somme nette de 819 918 € après déduction des capitaux restant dus au titre des prêts ayant servi à l'acquisition de ces biens.
Et au regard de sa situation matérielle à la date de son engagement de caution qui démontre l'inexistence de toute disproportion au surplus manifeste du dit engagement, les considérations développées sur ce que serait la situation matérielle actuelle de Madame [U] [V] sont sans incidence aucune sur l'opposabilité à cette dernière des obligations nées de son engagement.
Par ailleurs, seuls les éléments de patrimoine déclarés par la caution et évalués par celle-ci peuvent servir d'élément de référence pour apprécier du caractère disproportionné du cautionnement, sans que le juge puisse remettre en cause ces évaluations, à la hausse ou à la baisse.
Il convient à cet égard de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas à l'établissement de crédit de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution et que celle-ci est tenue un devoir de coopération en fournissant toutes les informations sur sa situation patrimoniale (cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 2010 ; il ne s'agit là que de l'application du devoir de coopération inhérents à toute relation contractuelle en application de l'ancien article 1134 du code civil qui impose à l'emprunteur ou à la caution une obligation d'information et de transparence sur sa situation financière. (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 2010, pourvoi n°09-69 807).
Cette décision est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la banque n'a pas à « vérifier l'exactitude » des informations financières fournies par les emprunteurs ou les cautions (Cour de cassation, première chambre civile, 17 décembre 2009, pourvoi n°08- 12 783 et 25 juin 2009, pourvoi n°08-16 434).
Dans un arrêt en date du 10 mars 2015, la Cour de Cassation est venue rappeler cette position de principe en la matière : (Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mars au 2015, n° pourvoi 13-15867).
Ce principe était de nouveau rappelé par la Haute Cour par un arrêt rendu en date du 20 avril 2017 en ces termes : (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° pourvoi 15-16184).
Force est de constater en l'espèce, au vu des éléments que Madame [U] [V] prétend aujourd'hui opposer à la concluante, à, en réalité, présenté à la Caisse de [1] à l'époque de la souscription de ses engagements de cautions une situation matérielle tronquée qu'elle ne peut cependant juridiquement aujourd'hui revendiquer pour échapper à son obligation à paiement, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Madame [U] [V] sera en conséquence également déboutée de sa prétention tirée d'une prétendue disproportion manifeste de son engagement de caution que Monsieur [E] [G], s'abstient pour sa part à juste raison de revendiquer.
2.2.9. Sur le prétendu non-respect de l'obligation de mise en garde
Madame [U] [V] affirme tout d'abord bénéficier de la qualité de caution non avertie et estime que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en n'attirant pas son attention sur les risques inhérents à l'opération garantie.
Cependant, Madame [U] [V] doit administrer la preuve qu'il lui appartient de rapporter de l'existence d'un prétendu défaut de mise en garde, ce, en application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
Cette absence de démonstration, au-delà des quelques longs rappels et affirmations de pur principe, là encore n'est pas pour surprendre la Caisse de [1] eu égard les éléments du dossier exclusifs de tout manquement à une obligation de mise en garde inexistante en l'espèce.
En effet, aux termes d'un arrêt en date du 15 novembre 2017, la Cour de cassation a précisé les circonstances dans lesquelles l'établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, ce, en ces termes : « La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard dune caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16790).
Au regard du critère relatif aux capacités financières de la caution, force est de constater que l'engagement de caution solidaire souscrit par Madame [U] [V] le 29 janvier 2014 était adapté à ses capacités financières déclarées, ce dont il résulte une absence de toute disproportion, au surplus manifeste, de son engagement de caution à ses biens et revenus confortables.
Par ailleurs l'adaptation du prêt aux capacités financières de la SARL [2] résulte, s'agissant d'une société créée en 2005, du montant limité du capital emprunté de 50 000 € et de ses modalités d'amortissement en 60 échéances mensuelles de 874,20 € chacune, au taux de 1,90 % l'an hors assurance (TEG : 2,35623 % l'an).
Mais encore, Madame [U] [V] ne démontre pas que le prêt, à la date à laquelle il était accordé, aurait été inadapté aux capacités financières de l'emprunteur, savoir la SARL [2].
Il a ainsi été jugé que : «…la mise en garde n'est due à la caution non avertie qu'en cas de risque d'endettement excessif ; qu'ayant rejeté les prétentions des cautions relatives au caractère excessif de leur engagement et constaté que n'était invoqué aucun autre élément propre à établir que le crédit consenti aurait été de nature à provoquer leur défaillance, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité de la banque n'était pas engagée au titre d'un manquement à son obligation de mise en garde; que le moyen n'est pas fondé » (Cour de cassation, première chambre civile, 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-16.772).
N'est pas davantage démontrée par Madame [U] [V] l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt accordé,
Madame [U] [V] sera à plus d'un titre déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée en cette prétention.
Il sera en effet relevé en premier lieu qu'elle sollicite dans ce cadre cumulativement, ce qui est juridiquement impossible, non seulement que soient privés de tout effet les cautionnements contestés mais aussi le prononcer d'une condamnation de la concluante à lui payer une somme de 162 000 € de dommages et intérêts.
Cependant, la sanction prévue par les textes en cas de manquement démontré au devoir de mise en garde, consiste non pas en l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de l'engagement de caution mais en la faculté dont dispose la caution de mettre en cause la responsabilité de l'organisme bancaire sur le fondement de la perte de chance à l'exclusion de tout autre prétention.
En conséquence, Madame [U] [V] sera également purement et simplement débouté de cet autre moyen.
2.2.10. Sur la demande de délai de paiement formé e par Madame [V]
En dernier lieu, Madame [V] sollicite l'octroi de délai de paiement en citant l'article 1343-5 du Code civil.
Les juges du fond rappellent régulièrement que l'octroi de délais de paiement est subordonné à la preuve de difficultés financières et de l'impossibilité de régler la dette en une seule fois (CA Paris, Pôle 1, Chambre 10, 9 novembre 2023, n° 22/16763 - CA Versailles, 12e chambre, 12 octobre 2023, n° 22/02957). (CA Paris, Pôle 5, Chambre 6, 13 septembre 2023, n° 22/02148). Les juges du fond estiment en outre qu'il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement (CA Versailles, Ire chambre, 2e section, 28 mars 2023, n° 22/01169).
En l'espèce, Madame [V] ne justifie d'aucune difficulté financière.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la première mise en demeure a été adressée à Madame [V] en 2018, soit il y a six ans.
Elle a donc déjà largement bénéficié de délais de paiement.
Dans cet intervalle, aucune proposition n'a été formulée, aucun retour n'a été fait par la caution pour envisager un apurement même partiel de sa dette.
La mise en œuvre du délai de grâce, tel que prévu par l'article 1343-5 du Code civil suppose la bonne foi du débiteur, condition qui ne se trouve pas en l'espèce.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'échappera pas au Tribunal que la demande de délais de grâce formulée par Madame [V] constitue une manœuvre dilatoire destinée à retarder le remboursement des sommes dues au titre de son engagement de caution.
Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de cette demande de délais de grâce.
2.2.11. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Monsieur [G]
Monsieur [G] imagine désormais de solliciter la condamnation de la concluante à lui payer la somme de 5 000 Euros de dommages-intérêts, au motif abscond qu'elle aurait prétendument commis une faute.
Monsieur [G] insinue que depuis plus de six années le [4] entendrait lui imputer des sommes indues et solliciter ainsi des versements irréguliers et qui ne correspondent à rien et que durant six années, les sommes auraient généré des intérêts de retard liés uniquement à l'incapacité du [4] à présenter un décompte juste des sommes dues.
Il allègue que la situation lui serait préjudiciable et qu'il aurait vécu pendant six ans avec le stress lié à une procédure, qu'il ne pourrait rien solder, ni faire aucune proposition de règlement puisque la banque lui opposerait des sommes fausses.
En premier lieu, il sera précisé que pour qu'une demande prospère, elle doit être motivée par une règ le de droit et la démonstration du bienfondé de la demande.
Le ton moralisateur employé par Monsieur [G] dans ses conclusions ne le dispense pas de se soumettre à cette règle.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Aucune faute n'est reprochable à la Caisse de [1].
La Cour de cassation a déjà pu juger que « l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif » (Civ. 2e, 11 janv. 2018, no 16-26.168 P).
Il sera rappelé que la Caisse de [1] n'est aucunement responsable des délais actuels de la justice et particulièrement des délais d'appel.
Monsieur [G], qui n'hésite pas à fustiger ces délais, a pour autant interjeté un appel incident contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce du MANS pour en contester les dispositions qui ne lui convenaient pas et ainsi tenter d'échapper au règlement qu'il sait être dû.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel d'ANGERS fait ainsi explicitement état de l'appel incident interjeté par Monsieur [G] et par l'argumentation qu'il a développé et qui a nettement contribuer à faire durer la procédure.
D'autre part, comme il l'a été expliqué auparavant, les décomptes produits par la Caisse de [1] sont rigoureusement exacts et conformes à la demande de la Cour d'appel.
Aucune faute n'a donc été commise par la concluante.
Monsieur [G] ne démontre en deuxième lieu aucun préjudice réellement subi.
Il se contente d'insinuer être stressé, ce qui n'a jamais été un motif permettant de justifier l'allocation de dommages-intérêts.
Contrairement à ce qui est soutenu en toute mauvaise foi par le demandeur, la première à être lésée par la durée de la procédure est bien la Caisse de [1], qui attend depuis de longues années le règlement que retient Monsieur [G].
Enfin, tout comme la prétendue faute et le soi-disant préjudice, Monsieur [G] est défaillant dans la démonstration d'un lien de causalité entre ces éléments.
La durée de la procédure reste à son avantage puisqu'il n'a pas encore réglé ce qu'il doit.
D'autre part, à lire les conclusions du défendeur, il s'emploie à prétendre que la Caisse de [1] aurait produit maints décomptes, tous faux et qu'il n'aurait qu'une hâte : payer sa dette.
Le tribunal constatera pour autant qu'aucun règlement ni même aucune demande n'ont été effectués en ce sens et particulièrement concernant les sommes dues au titre du principal des créances, sur lesquelles il n'y a aucune discussion.
Aucun élément constitutif d'une prétendue responsabilité de la Caisse de [1] n'est rapporté en l'espèce et Monsieur [G] sera intégralement débouté de sa demande de dommages-intérêts.
La Caisse de [1] a été contrainte d'engager des frais pour les besoins de la procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] à lui payer la somme de 4 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscription des nantissements judiciaires provisoires des parts sociales détenues par Monsieur [E] [G] au sein des SCI [6] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 21 janvier 2019,Volume 03/2019 n°6 et SCI [7] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 21 janvier 2019, Volume 03/2019 n°5 et par Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] au sein de la SCI [5] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 21 janvier 2019, volume 03/2019 n°5 et par Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] au sein de la SCI [5] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 21 janvier 2019, volume 03/2019 n°5 et par Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] au sein de la SCI [5] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 21 janvier 2019, volume 03/2019 n°5 et par Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] au sein de la SCI [5] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 21 janvier 2019, n° 7 et 8 et des inscriptions définitives à intervenir
La Caisse de [1] demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1902 du Code civil, Vu l'article 2288 du Code civil,
Condamner solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] à payer à la Caisse de [1] au titre du crédit RT convention BPI n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 50 000 € chacun, outre les intérêts au taux légal du 25 mai 2018 jusqu'à complet paiement.
Condamner solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] à payer à la Caisse de [1] au titre au titre du solde débiteur du compte courant Eurocompte PRO N° [XXXXXXXXXX01], la somme de 57 876,43 € chacun, outre intérêts au taux légal l'an du 12 juillet 2024 jusqu'à complet paiement.
Condamner solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] à payer à la Caisse de [1] au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 10 261,73 € outre les intérêts au taux légal l'an du 12 juillet 2024 jusqu'à complet paiement.
Débouter intégralement Monsieur [E] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter intégralement Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] à payer à la Caisse de [1] la somme de 4 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription des nantissements judiciaires provisoires des parts sociales détenues par Monsieur [E] [G] au sein des SCI [6] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 21 janvier 2019, Volume 03/2019 n°6 et SCI [7] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 21 janvier 2019, Volume 03/2019 n°5 et par Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] au sein de la SCI [5] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 21 janvier 2019, Volume 03/2019 n°5 et par Monsieur [E] [G] et Madame [U] [V] au sein de la SCI [5] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 21 janvier 2019, Volume 03/2019 n° 7 et 8 et des inscriptions définitives à intervenir et dont distraction au profit de Maître de PONTEARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du Code de Procédure Civile d'exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du CPC.
Pour la première partie défenderesse, Monsieur [E] [G] :
1) Sur le quantum des demandes du [1]:
A la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, le [1] a reconclu pardevant la juridiction consulaire procédant à une modification du quantum de ses demandes, plus de six années après le début de la présente procédure.
* S'agissant du cautionnement au titre du crédit RT CONVENTION BPI :
Le [1] sollicite la condamnation solidaire des parties défenderesses à verser une somme de 50.000 euros chacun.
Cette demande n'a pas de sens. Soit il existe une solidarité soit il n'en existe pas. Il est impossible de solliciter une condamnation solidaire à verser chacun la somme de 50 000 euros ce d'autant plus que cela dépasse le montant global des sommes dues au titre de ce prêt et déclarées dans le cadre de la liquidation. Il s'agit manifestement d'une erreur. La demande est manifestement d'un montant de 50 000 euros solidairement entre les parties défenderesses.
Il y aura lieu de débouter le [1] de ses plus amples demandes.
Également, le [1] est irrecevable en ses demandes portant sur des frais d'assurance puisque le cautionnement ne garantit pas les frais d'assurances et que tous les frais et pénalités ont été expurgés pour défaut d'information aux cautions.
* Solde du compte débiteur :
Au titre du solde du compte débiteur, le [1] sollicite la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui verser 57 876,43 euros chacune outre intérêts.
Le [1] ne verse aucun décompte suite à l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS. Il sera rappelé que le [1] est chargé de la preuve.
Il y aura donc lieu en l'état de l'en débouter.
* Prêt professionnel [XXXXXXXXXX02] :
Au titre de ce prêt, le [1] sollicite la condamnation solidaire des parties défenderesses au paiement de 10 261,73 euros outre intérêts.
Ce montant est irrecevable.
Il résulte du décompte des remboursements pour 11 209,80 euros soit un restant dû de 8790,20 euros au 24 mai 2018. Il sera rappelé que les engagements de caution ne portent pas garantie des frais d'assurances et que par ailleurs tous les frais ont été expurgés pour défaut d'information.
Toutes plus amples demandes seront donc rejetées.
2) Sur les contestations opposées par Madame [V] :
Au titre de ses écritures par devant la Juridiction consulaire, Madame [V] entendait faire feu de tout bois, contestant tout sans preuve à l'appui et faisant état d'éléments factuels manifestement totalement erronés et contradictoires les uns aux autres.
Mme [V] n'a pas conclu dans les délais par-devant la Cour d'appel.
Le concluant s'en rapportera à justice s'agissant des prétendus manquements du [1] dans le cadre de l'octroi des financements au profit de la société [2].
Le concluant a néanmoins le plus grand intérêt à répondre à un certain nombre d'éléments soutenus par Madame [V] pour voir écarter ses engagements de caution.
En effet, il est sollicité une condamnation solidaire des parties défenderesses, de sorte que Monsieur [G] a parfaite qualité et intérêt à répondre à ces éléments qui ne résistent pas à l'examen ainsi qu'il le sera démontré ci-après.
a. Sur le prétendu manquement du [1] à son devoir de mise en garde :
Madame [V] prétend avoir qualité de caution non avertie lors de son engagement et que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde à son encontre.
Il sera rappelé que cette obligation de mise en garde des cautions a été définie clairement dans le cadre de la jurisprudence de la Cour de Cassation et
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