Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7202, 21 mars 2025, n° 2022000354


Vérifier : T. com. 7202, 21 mars 2025, n° 2022000354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
2022000354
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69bb4febcdc6046d4726e523

Texte de la décision

61,294 caractères · tronqué Afficher l’intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2022 000354

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 21/03/2025

DEMANDERESSES : S.A.S.U. [1] ve nant au droits de la SAS [2] - [Adresse 1]

S.A. [3] - [Adresse 2]

REPRESENTANT (s) : Maître Olivier HODE - SELARL RO DIER ET HO DE Maître Pierre LANDRY

DEFENDEUR : Maître [K] [C] es qualités de mandataire liquidateur de la société [4] et ses filiales -

REPRESENTANT (s) : Non représenté

DEFENDEUR : Maître [F] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la société [5] - [Adresse 3] - PAYS-BAS

REPRESENTANT (s): Non représenté

DEFENDERESSE: Société [6] - [Adresse 4] - PAYS-BAS

REPRESENTANT (s) : Maître Marinka SCHILLINGS - SELARL AMSTEL & SEINE Maître Benoît JOUSSE

DEFENDERESSE : Société [7] - [Adresse 5] - ALLEMAGNE

REPRESENTANT (s) : Maître Marine SAPHY Maître Allétia CAVALIER

DEFENDERESSE : Société [8] SA ve nant aux droits de [9] (SDE) - [Adresse 6] - ALLEMAGNE

REPRESENTANT (s) : Maître Marine SAPHY Maître Allétia CAVALIER

DEFENDERESSE : Société [10]SA venant aux droits de la société [11], elle-même venant aux droits de [12] - [Adresse 7] - PAYS-BAS

REPRESENTANT (s) : Maître Florent S CHAPIRA Maître Boris MARIE

DEBATS A L'AUDIENCE DU 27/01/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES

Madame Anne-Elisabeth MORIN Monsieur Patrick JANOT Monsieur Thierry OLIVIER

GREFFIER présent uniquement lors des débats

Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal

Objet : MISE AU ROLE SUR RENVOI DE LA COUR D'APPEL ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La SAS [1], immatriculée au RCS de Tours sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social sis [Adresse 1] venant aux droits de la société [2], dont le siège social était [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

La SA [3], antérieurement dénommée [13], inscrite au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Françoise LUC JOHNS, Avocate au barreau de Paris, membre de la SELARL RODIER & HODE, [Adresse 9] et ayant pour avocat postulant Maître Pierre LANDRY, Avocat au Barreau du Mans, [Adresse 10].

Demanderesses

Et

Maître [K] [C], du cabinet [14], [Adresse 11] - PAYS-BAS, es qualités de mandataire liquidateur de la société [4] et ses filiales,

Non comparant, ni personne pour le représenter.

Maître [F] [O], [Adresse 3] - PAYS-BAS, es qualités de mandataire liquidateur de la société [5]

Non comparant, ni personne pour le représenter.

La société [6] , société de droit belge, anciennement [15], prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 4] (Pays-Bas).

Comparante par Maître Thom VERKUILEN, Avocat au barreau de Paris, membre de la SELARL AMSTEL & SEINE, [Adresse 12] et ayant pour avocat correspondant Maître Benoît JOUSSE, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 13].

La société [7], [Adresse 14] (Allemagne),

La société [8] venant aux droits de la société [9], es qualités d'assurer de la société [16], [Adresse 6] (Allemagne),

Toutes deux comparantes par Maître Marine SAPHY, Avocate au barreau de Paris, membre de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, [Adresse 15] et ayant pour avocate correspondante, Maître Allétia CAVALIER, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 16].

La société [10] SA, venant au droit de la société [11], elle-même venant aux droits de [12], société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 17] (Luxembourg), prise en sa succursale néerlandaisse, sis-[Adresse 7] - PAYS-BAS,

Comparante par Maître Benjamin DUFRAICHIE, Avocat au barreau de Paris, collaborateur de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, [Adresse 18] et ayant pour avocat correspondant Maître Boris MARIE, Avocat au Barreau du Mans, [Adresse 13].

Défenderesses

Après renvois pour communication des pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 27/01/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 21/03/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le Tribunal,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges en date du 08/06/2021, se déclarant incompétent et revoyant l'affaire concernant la société [2] et son assureur [3] devant le tribunal de commerce du Mans,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES en date du 20 janvier 2022, infirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce Bourges et statuant à nouveau en déclarant le tribunal de commerce du Mans compétent pour statuer sur la demande concernant la centrale photovoltaïque commandée par Monsieur [E] [Z] suivant contrat en date du 11 août 2011.

Vu les conclusions des parties exposées lors de l'audience du 27/01/2025, auxquelles il est expressément fait référence,

Vu les pièces déposées par les parties lors de l'audience du 27/01/2025.

RAPPEL DES FAITS

Plusieurs filiales du groupe [17] (les sociétés [2], aujourd'hui [1], [18] devenue [19] [Localité 1] et [Localité 2], [20]) ont développé, dans le cadre de leurs activités respectives, la conception / réalisation de générateurs photovoltaïques.

Pour ce faire, elles se sont approvisionnées en panneaux photovoltaïques auprès de la société [21], lesquels étaient équipés de boitiers de raccordement fournis par les sociétés [16] et [22] (sous la marque [23]).

À la suite d'un sinistre sériel s'étant manifesté sous la forme de multiples pannes qui ont affecté le fonctionnement des installations avec risque d'incendie, les sociétés concernées et leur assureur, la [3] SA, ont financé la mise à l'arrêt et le remplacement intégral des installations, compte tenu des risques pouvant affecter la sécurité des personnes et des biens.

La société [21] a été mise en liquidation le 30 mars 2012 par le Tribunal de Rotterdam, de même que la société [22].

Les sociétés [1] (venant aux droits de la SAS [2]), [19] [Localité 1], [19] [Localité 2], [19] [Localité 3], [24] et la [3] SA ont alors initié une procédure contre
* [10] SA assureur de [25],
* le Cabinet [14], pris en sa qualité de liquidateur de la faillite de la société [4],
* Maître [F] [O], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [5]
* [6] assureur d'[22]
* [9] assureur de [16],

aux fins d'obtenir réparation de tous les préjudices qu'elles ont respectivement subis du fait de la défaillance des panneaux photovoltaïques et des boitiers de raccordement pour tous les marchés réalisés sur le territoire français.

Le Tribunal de commerce de BOURGES s'est cependant déclaré incompétent territorialement pour une partie des litiges, et confirmé par un arrêt rendu par la Cour d'appel de BOURGES, a exigé que les contentieux soient affectés devant le Tribunal de commerce compétent territorialement au regard du lieu d'exécution de chaque marché.

En l'espèce, la société [1] venant aux droits de la société [2] et son assureur la [3] SA font état de préjudices subis dans le cadre du sinistre concernant la centrale photovoltaïque commandée par Monsieur et Madame [U] [Z], située à [Adresse 19].

C'est dans ces circonstances que l'affaire se présente au tribunal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développées oralement à l'audience du 27/01/2025.

Pour les sociétés [1] SAS et [3] SA :

1. À TITRE LIMINAIRE, SUR LE DESISTEMENT D'INSTANCE A L'EGARD DE LA SOCIETE [7] ET SON ASSUREUR

A l'origine, la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Bourges concernait les travaux de réparation de dix chantiers différents, dont certains des panneaux photovoltaïques étaient équipés de boîtiers de marque [16].

Toutefois, il ressort des constats effectués, que les 45 panneaux concernés par le marché objet de la présente procédure étaient exclusivement équipés de boîtiers de raccordement de type [22] commercialisé sous la marque [23].

En conséquence, les demanderesses n'ont pas de raison de maintenir leurs demandes contre la Société [7] et son assureur [8], venant aux droits de [9].

Il est demandé au tribunal de prendre acte du désistement d'instance des demanderesses à l'encontre de la société [7] et son assureur [8].

Ce désistement sera jugé parfait en application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, dans la mesure où, la société [7] et son assureur n'avaient pas conclu antérieurement au désistement des concluantes à leur encontre.

Le tribunal devra ainsi constater son dessaisissement à l'encontre de la société [7] et de son assureur.

2- SUR LE FOND

A/ SUR LES RESPONSABILITES DES SOCIETES [25] ET [22]

Il plaira au Tribunal de déclarer les demanderesses bien fondées à rechercher la responsabilité de la société [21] sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur et en sus du fondement de la responsabilité des produits défectueux, ainsi que celle de la société [5] également sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux en sus du quasi délictuel.

Les arguments systématiquement soulevés en défense devront purement et simplement être rejetés.

1. SUR LE FONDEMENT DES DEMANDES :

Les défauts qui affectent les modules photovoltaïques constituent des vices cachés de la chose vendue, qui relèvent du domaine d'application de l'article 1641 du Code civil.

En vertu des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil français et du décret 2005-113 du 11 février 2005, devenus les articles 1245-1 du même Code, le fabricant d'un produit fini ou d'une partie composante est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Les conditions de cette responsabilité prévue à l'article 1386-9 du Code civil (article 1245-8 nouveau) sont réunies en ce qu'il est prouvé « le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage », de sorte que la responsabilité la société [21] fabricant des panneaux [25] sera consacrée sur le fondement de cette responsabilité autonome.

La responsabilité du producteur ayant fourni les boîtiers de connexion, la société [5], est également engagée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil - devenus les articles 1245 et suivants du même Code.

La [3] SA fonde ses demandes sur les dispositions relatives à la subrogation légale, dont la démonstration n'implique pas la production d'une quittance subrogative.

En vertu de ces dispositions, une fois le règlement du sinistre effectué, l'assureur est subrogé de plein droit dans les droits de son assuré pour recouvrer sa créance à l'encontre des responsables et de leurs assureurs.

La [3] SA produit le procès-verbal de réception des travaux réparatoires et la justification des règlements ainsi que le courrier de règlement.

2. SUR L'INCONTESTABLE VICE AFFECTANT LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE :

Des sinistres successifs sont survenus à l'échelon européen, se manifestant sous la forme de pannes répétitives des panneaux, avec échauffements ayant provoqué des incendies.

La société [25] a émis un premier avis sur ces sinistres en séries.

Ensuite, Monsieur [J] [V] a été désigné en qualité d'expert à la demande d'une des victimes des panneaux photovoltaïque, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Périgeux en date du 16 mai 2013.

Dans le cadre de ses opérations d'expertise, il a émis une note aux parties n°1 en date du 15 juillet 2013 dans le cadre de laquelle il précisait : "Compte tenu de l'existence d'un sinistre sériel affectant les boîtiers mis en œuvre, sous les panneaux [25], nous pensons qu'il est nécessaire d'interrompre la production afin de neutraliser tout risque d'incendie et que soit appelé dans la procédure le fabricant ainsi que ses assureurs. "En fonction du résultat des analyses en cours concernant les composants en question, il sera probablement à envisager la dépose de l'ensemble des modules et leur remplacement".

Cet avis confirmait l'avis de la société [25] et celui de l'expert de la société [26] son assureur.

En conséquence, les vices affectant les panneaux fournis par la société [25] ainsi que les boîtiers de raccordement de la société [22] ont été mis en évidence dans le cadre des multiples opérations d'expertise auxquelles toutes les parties ont assistées.

La SASU [1] et la SA [3] demandent donc au tribunal de :

Recevoir la société [1] et la [3] SA en leurs écritures,

Y faisant droit :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

PRENDRE ACTE du désistement d'instance de la société [1] et de la [3] SA à l'égard de la société [7] et de son assureur la société [8].

DEBOUTER la société [7] et son assureur de leurs demandes de dommages et intérêts en tant que dirigées à l'encontre de la société [1] et de la [3] SA.

CONDAMNER in solidum les sociétés [10] SA et [6] à payer à la société [1] et son assureur la [3] SA la somme de 50.000 euros, à parfaire, outre les intérêts et la capitalisation ;

JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal, à compter des versements opérés par les demanderesses;

JUGER que les intérêts légaux attachés aux condamnations prononcées porteront eux- mêmes intérêts et seront capitalisés, conformément à l'article 1154 du Code civil devenu l'article 1343-2 du même Code ;

RELEVER que les clauses d'exclusion d'[10] SA et d'[6] sont équivoques,

ambiguës et sujettes à interprétation et ont pour effet de vider le contrat d'assurance de sa substance ;

REJETER les limites et exclusions, et toutes les oppositions de garantie soulevées par les sociétés [10] SA et [6] ;

DIRE que les conditions d'application de la suspension des paiements ne sont pas réunies ;

DEBOUTER la société [6] et la société [10] SA de leur demande de suspension des paiements ;

Subsidiairement,

SUSPENDRE le paiement des sommes dues par [6] et [10] SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge ;

DECLARER le jugement à intervenir commun à Me [K] [C] du cabinet [14], liquidateur de la société [4] et de ses filiales et à Me [F] [O], liquidateur de la société [5] ;

ORDONNER l'exécution provisoire ;

CONDAMNER in solidum les sociétés [10] SA et [6] à payer à chacune des demanderesses la somme de 8 000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les sociétés [10] SA et [6] aux entiers dépens que Me Pierre LANDRY, avocat, pourra recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour la société [6] :

Expertise judiciaire

L'installation concernée n'a pas fait l'objet d'une expertise judiciaire.

Les demanderesses font état d'une seule expertise judicaire, pour une installation réalisée par la société [20], non concernée en l'espèce, et ordonnée par le Président du tribunal de grande instance de Niort.

Elles indiquent que Monsieur [R] a obtenu du tribunal de grande instance de Niort la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [J] [V] pour l'installation réalisée par [20].

Il semble qu'il n'y ait pas eu d'autres expertises judiciaires dans le cadre des autres chantiers des demanderesses.

Il est souligné qu'[6] (ni son assurée [22]) n'a pas été attraite à cette expertise judiciaire, de sorte qu'elle ne lui est pas opposable.

Procédure au fond

Les demanderesses ont engagé une procédure au fond en juillet 2015 devant le tribunal de commerce de Bourges, sans initier au préalable d'expertise judiciaire pour un examen contradictoire des installations, à l'exception de la seule expertise judiciaire détaillée ci-dessus.

[5] a fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire aux Pays-Bas, le 12 avril 2016, avec désignation de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les demandeurs ont choisi de ne pas attraire le liquidateur judicaire d'[22], se contentant à l'égard d'[22] de demander au tribunal de constater sa responsabilité. Cette question est donc réglée.

DISCUSSION

Au préalable, les demanderesses doivent justifier du bénéfice d'une subrogation dans les droits des victimes.

À titre liminaire et principal, force est de constater que la [3] ne justifie pas d'une subrogation dans les droits de la société [1], qui elle-même ne justifie pas de sa subrogation dans les droits des victimes. Les demanderesses devront fournir ces justificatifs, en l'absence desquels les demanderesses devront être déclarées irrecevables.

Les demanderesses recherchent la responsabilité d'[22] sur un double fondement :

sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil (responsabilité du fait des produits défectueux);
sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (responsabilité extracontractuelle). « pour avoir imprudemment et négligemment fabriqué et commercialisé un produit affecté de défaut grave. »

Mais elles ne rapportent pas la preuve contradictoire de la présence de boîtiers [23] sur l'installation concernée, ni de leur défectuosité.

En outre, leurs demandes ne sont pas fondées, sur le premier fondement (responsabilité du fait des produits défectueux) et irrecevables sur le deuxième fondement (responsabilité extracontractuelle).

La société [6] demande donc au Tribunal de : A titre principal :
* JUGER que les sociétés [3] et [1] ne prouvent pas bénéficier d'une subrogation dans les droits de la victime ;
* JUGER que les sociétés [3] et [1] sont irrecevables sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle ;
* JUGER que l'ensemble des demandes dirigées contre [6] sont mal fondées, en l'absence de responsabilité d'[5]; à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre [25] et [22] ;
* JUGER en outre que la police RC d'[6] ne couvre par le présent sinistre ;
* En conséquence, DEBOUTER les sociétés [3], [1] (et tous autres demandeurs) de l'intégralité de leurs demandes contre [6], en sa qualité d'assureur d'[22] ;

À titre subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait la responsabilité (partagée) de [21] et d'[22] et la couverture d'[6] :
* JUGER que le droit applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur [6] ;
* Par voie de conséquence, PRONONCER le sursis de tout paiement de la part d'[6], dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'[6], afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.

En tout état de cause :
* ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison du caractère sériel du sinistre ;
* CONDAMNER les sociétés [3] et [1] à payer chacune la somme de 5.000,00 € à la société [6] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les demanderesses, ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

Pour la société [10] SA :

A. IN LIMINE LITIS, SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE [10] SA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [11] PRISE EN SA SUCCURSALE NEERLANDAISE ET LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE [10] SA PRISE EN SA SUCCURSALE FRANÇAISE :

1. Sur l'intervention volontaire de la société [10] SA en lieu et place de la SOCIETE [11] :

La société [4] étant une société de droit néerlandais, avait souscrit une police n°70.08.2229 auprès de la société néerlandaise [12], dans les droits de laquelle venait, à l'époque de l'assignation délivrée aux sociétés [16] et [27], la société [11] prise en son établissement néerlandais ;

Le 1 er décembre 2018, la société [11] a fait l'objet d'une fusion absorption par la société [10] SA, société de droit étranger, dont le siège est situé au [Adresse 17] (Luxembourg).

La fusion-absorption a opéré la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée ([11] qui n'a plus d'existence) à la société absorbante ([10] SA).

Aussi, conformément aux articles 329 et suivants du Code de Procédure civile, il est demandé au tribunal de recevoir la société [10] SA, société de droit étranger, dont le siège social est situé au [Adresse 17] (Luxembourg), sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie et sous les plus expresses réserves, en son intervention volontaire en lieu et place de la société [11].

2. Sur la mise hors de cause de la SOCIETE [10] sa prise en sa succursale française :

La société [10] SA, prise en son établissement français, n'est pas l'assureur responsabilité civile de la société [4], désignée comme fabricant des panneaux photovoltaïques mis en cause.

En effet, la société [4], société de droit néerlandais, avait souscrit une police n°70.08.2229 auprès de la société néerlandaise [12], dans les droits de laquelle venait la société [11] venant elle-même aux droits de la société [10] SA prise en son établissement néerlandais.

En conséquence, la société [10] SA, prise en son établissement néerlandais, sis [Adresse 17] (LUXEMBOURG), et venant dans les droits de [12], est seule concernée dans cette affaire.

Par conséquent, la société [10] SA, prise en son établissement français, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 20], devra être mise hors de cause.

B. À TITRE PRINCIPAL, SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DES SOCIETES [3] SA ET IN'ENERGIES POUR DEFAUT DE DROIT D'AGIR :

1. Sur l'absence de justification par la [3] SA d'une subrogation régulière dans les droits de la SOCIETE [1] :

La société [3] SA prétend être subrogée dans les droits des sociétés [2], [19] et [20] à hauteur de la somme totale de 2.216.774,60 € sur le fondement de l'article L121-12 du Code des assurances.

Elle prétend avoir indemnisé ses assurées comme suit :
* 1.789.039,40 € au profit de la société [2] (désormais [1]) ;
* 148.397 € au profit de la société [19] [Localité 2] ;
* 29.800 € au profit de la société [19] [Localité 3] ;
* 160.326,13 € au profit de la société [20] ;
* 89.212,10 € au profit M. [R], client de la société [20].

Aux termes des conclusions n°3 des demanderesses en date du 27 mars 2019 devant le tribunal de Commerce de Bourges, il est indiqué (page 16) que :

« Pour chacun des chantiers concernés, la société [2] a :

Préfinancé les frais de repérage,

Préfinancé /e coût d'approvisionnement de nouveaux panneaux photovoltaïques d'une autre marque, Préfinancé le coût de démontage des installations défectueuses et du remontage des panneaux neufs.

Le montant des frais exposés par la société [2] s'élève à la somme de 2 975 992 euros, en ce compris les frais de remplacement des panneauxphotovoltaïques.

Sur ces frais et débours la société [2] a été indemnisée par son assureur, la société [3] SA à hauteur de la somme de 1 789 039,40 €, sauf à parfaire, la société [3] SA se trouvant subrogée dans /es droits de son assurée pour /es recours à l'encontre de tous tiers responsables.

Ainsi, la société [3] SA prétend avoir indemnisé la société [2] à hauteur de la somme de 1.789.039,40 €.

a) En droit :

Aux termes de l'Article L.121-12 du Code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre /es enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes».

Les conditions de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 du Code des assurances sont donc les suivantes : « Les sommes doivent avoir été versées par l'assureur en vertu d'une garantie d'assurance régulièrement souscrite (notamment Cass. Com. 16 juin 2009, n°07-16840, Bull. civ. IV n°85 ; Cass. 2 ème Civ., 6 octobre 2011, n°10-20193).

Ainsi, si le paiement n'a pas été réalisé en exécution du contrat d'assurance, la subrogation légale n'a pas lieu.

L'assureur qui entend se prévaloir de la subrogation légale se doit donc de produire la police d'assurance en vertu de laquelle le paiement de l'indemnité à son assuré serait intervenu.

La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que la subrogation de l'assureur ne peut s'opérer en l'absence de versement de l'indemnité d'assurance (Cass. 2 ème civ. 9 février 2012, n°10-26.362 et n°10-26.179).

Il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation de versement de l'indemnité en exécution du contrat d'assurance.

b) En fait :

En l'espèce, la société [3] SA pour justifier une quelconque subrogation dans les droits des sociétés [2], [19] et [20], est tenue de démontrer avoir effectivement réalisé un paiement à hauteur de la somme qu'elle réclame, c'est-à-dire 2.216.774,60 € et ce, en vertu d'une garantie régulièrement souscrite.

Il lui appartient donc de communiquer :
* La police d'assurance en application de laquelle les indemnités d'assurance auraient été versées ;
* Les justificatifs de règlements.

2. Or, d'une part, la société [3] SA ne produit pas la ou les polices d'assurance, au titre de laquelle/lesquelles elle aurait versé une indemnité aux sociétés [2], [19] et [20].

La [3] SA ne justifie donc pas être subrogée dans les droits ces dernières conformément à l'article L 121-12 du Code des assurances et à la jurisprudence susmentionnée.

Il n'est d'ailleurs pas démontré que les sociétés [2], [19] et [20]

auraient la qualité d'assurées de la société [3].

Par ce simple constat, la société [3] ne saurait prétendre être subrogée dans les droits des sociétés [2], [19] et [20] au sens de l'article L 121-12 du Code des Assurances.

En conséquence, la société [3] SA ne démontre pas son intérêt et sa qualité à agir contre la société [10] SA.

3. D'autre part, la société [3] ne rapporte pas plus la preuve de l'existence et du montant des règlements effectués entre les mains des sociétés [2], [19] et [20].

La société [3] prétend pourtant avoir indemnisé la société [2] à hauteur de 1.789.039,40 € HT au titre des installations des sociétés [28], [29], [30], [31], [32], [33] et de Monsieur [Z].

Or, le tribunal constatera qu'aucune quittance subrogative n'est communiquée, ni aucune preuve de règlements effectifs, tels virements bancaires ou copies de chèque, par la [3] SA.

La Société [3] SA se contente de produire des documents internes tels que :
* Des copies d'écran de listes d'opérations financières ;
* Des courriers adressés par la [3] à la société [34] annonçant l'envoi d'un chèque ou d'un virement au bénéfice des sociétés [2], [19] ou [20] ;
* Des feuilles internes de traçabilité des contrôles de règlements effectués par la [35] supérieurs à 150.000 €.

Or, ces documents ne permettent pas de démontrer :
* Ni l'effectivité des règlements des indemnités aux différents assurés dans les droits desquels la société [3] se prétend subrogée ;
* Ni le rattachement des règlements allégués à la présente affaire et plus spécialement aux 17 installations prétendument concernées par ce sinistre « [25] ».

En conséquence, la société [3] SA ne démontre pas son intérêt et sa qualité à agir contre la société [10] SA venant aux droits de la société [10].

En tout état de cause, les éléments produits par la [3] SA ne démontrent pas qu'elle aurait indemnisé l'ensemble de ses assurés pour le montant réclamé de 2.216.774,60 €, ni plus particulièrement s'agissant de la société [2] à hauteur de la somme alléguée de 1.789.039,40 €.

Pour mémoire, la [3] et la société [1] sollicitent la condamnation des demanderesses à leur payer la somme de 50.000 € à parfaire, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter des versements allégués.

Or, le tribunal relèvera que le seul document versé aux débats concernant l'installation de Monsieur [Z] dont il est exclusivement saisi, est un courrier adressé par la [35] au cabinet [36] en date du 21 janvier 2015, faisant état d'une somme de 17.594 € se décomposant comme suit :

« Solde de travaux :
13 256,00 €

Pertes d'exploitation :
4 338,00 €

Total :
17954,00 €»

Le Tribunal relèvera que la [3] ne produit aucune quittance, ni preuve du paiement d'une quelconque somme en lien avec l'installation de Monsieur [Z].

Par conséquent, en application des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, les demandes de la société [3] SA seront jugées purement et simplement irrecevables et seront, en conséquence, rejetées.

2) SUR L'ABSENCE DE SUBROGATION DE LA SOCIETE [1] DANS LES DROITS DE MONSIEUR [Z] :

La société [1] sollicite aux côtés de son assureur [3], le paiement de la somme de « 50.000 € à

parfaire » au titre de l'installation de Monsieur [Z].

Toutefois, le tribunal relèvera que la société [1] ne verse aux débats strictement aucun document concernant des sommes qu'elle aurait soi-disant versées à Monsieur [Z] ou travaux qu'elle aurait financés.

Aucun procès-verbal de réception, ni facture des travaux de remplacement des panneaux n'est communiqué par les demanderesses concernant l'installation de Monsieur [Z]. Aucune quittance d'indemnité n'est versée.

La société [1] apparait donc d'ores et déjà mal fondée à former une quelconque demande au titre de l'installation de Monsieur [Z].

a) En droit :

L'article 1346-1 du Code civil prévoit que : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

Ainsi, en application de l'article 1346-1 du Code civil (anciennement article 1250 du Code civil), la subrogation doit être expresse et effectuée concomitamment au paiement.

La jurisprudence considère que : « Aux termes de l'art 1250 anc., la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Les juges du fond ne peuvent admettre /a subrogation sans préciser la date du paiement. » (Cass. 2ème civ. 8 février 2006).

b) En fait :

En l'espèce, la société [1] ne rapporte :
* Ni la preuve d'un quelconque paiement entre les mains de Monsieur [Z] (la [3] verse uniquement un extrait d'un logiciel comptable faisant apparaitre une somme de 17.594 € qui aurait été versée au profit de la société [2] mais pas de Monsieur [Z] - Pièce [3] n°39) ;
* Ni la preuve que la subrogation serait intervenue concomitamment au paiement allégué : Aucune quittance subrogative n'est communiquée.

La société [1] ne rapporte donc pas la preuve qu'elle aurait indemnisé Monsieur [Z], encore moins à hauteur de la somme réclamée de « 50.000 € à parfaire », ni qu'elle serait dès-lors subrogée dans les droits et actions de Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 1346-1 du Code Civil.

De la même manière, la société [1] ne rapporte pas la preuve des travaux qu'elle allègue avoir réalisés au titre du remplacement des panneaux de l'installation de Monsieur [Z].

Par conséquent, dépourvue de qualité à agir, la société [1] devra être déclarée irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article 122 du Code de Procédure Civile, qui seront donc rejetées.

La société [10] SA demande donc au tribunal de :

À TITRE LIMINAIRE :
* CONSTATER la fusion absorption de la société [11] par la société [10] SA, laquelle vient désormais aux droits de la société absorbée ;
* CONSTATER que la société [4] a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la société [12], dans les droits de laquelle vient désormais la société [10] SA ;
* CONSTATER que la société [10] SA, prise en son établissement français, dont le siège est sis [Adresse 21], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], n'est pas l'assureur de la société néerlandaise [4].

En conséquence,
* RECEVOIR la société [10] SA, prise en son établissement néerlandais, en son intervention volontaire, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie et sous les plus expresses réserves, en lieu et place de la société [11] ;
* PRONONCER la mise hors de cause de la société [10], prise en son établissement français.

À TITRE PRINCIPAL, SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMULEES PAR LA [3] SA ET PAR LA SOCIETE [1] POUR DEFAUT D'INTERET À AGIR :

SUR LE DEFAUT DE QUALITE ET D'INTERET À AGIR :
* JUGER que la société [3] SA ne rapporte pas la preuve d'une subrogation régulière dans les droits de la société [1] ;
* JUGER que la société [1], en sa qualité d'installateur des panneaux photovoltaïques de Monsieur [Z], ne rapporte pas la preuve d'une subrogation régulière dans les droits de son cocontractant.

En conséquence,
* JUGER que le droit néerlandais est applicable à la relation contractuelle entre la société [1] et la société [21].

SUBSIDIAIREMENT, MÊME SI LE DROIT FRANÇAIS ÉTAIT APPLICABLE À LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LA SOCIÉTÉ [1] ET LA SOCIÉTÉ [21] :
* JUGER inopposable à la société [10] SA le rapport d'expertise déposé le 18 juin 2014 par Monsieur [V] ;
* JUGER que les sociétés [3] SA et [1] ne rapportent pas la preuve que l'installation de Monsieur [Z] était équipée de panneaux photovoltaïques de marque [25] ;
* JUGER que les sociétés [3] SA et [1] ne rapportent pas la preuve d'un vice caché affectant les panneaux photovoltaïques équipant l'installation de Monsieur [Z] ;
* JUGER, plus subsidiairement, que l'action des sociétés [3] SA et [1] est prescrite en application de l'article 1648 du Code civil.

En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés [3] SA et [1] de leurs demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil, car mal fondées et prescrites.

SUR LE REJET DES DEMANDES FONDEES SUR LES ARTICLES 1245 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL :
* JUGER l'action des sociétés [3] SA et [1] mal fondée au visa des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil ;
* JUGER que les sociétés [3] SA et [1] ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués indemnisables sur le fondement de l'article 1245 du Code civil.

En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés [3] SA et [1] de leurs demandes dirigées contre la société [10] SA.

À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA NON-APPLICATION DES GARANTIES DE LA POLICE [37] N° 70.08.2229 :

SUR LA DESIGNATION DE LA LOI NEERLANDAISE APPLICABLE A LA POLICE [37] N°70.08.2229 :
* JUGER que la société [4] a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la société [12], dans les droits de laquelle vient désormais la société [10] SA, prise en son établissement néerlandais;
* JUGER que la loi applicable à la police [37] n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
* JUGER que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L 112-4 alinéa 3 et L 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;
* JUGER en conséquence, que les articles L 112-4 et L 113- 1 du Code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police [37] n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;
* REJETER toutes demandes dirigées contre la société [10] SA et fondées sur les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances ;
* JUGER que les conditions et exclusions de la police [37] n°70.08.2229 sont opposables aux sociétés [3] SA et [1].

SUR LA NON-MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE [37] N°70.08.2229 :

Sur la clause C.9 §5 :

JUGER que, même si les articles L 113-1 et L 112-4 devaient s'appliquer à la police [10], ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5, n'étant pas une clause d'exclusion ;
JUGER que la police [37] n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux;
* JUGER que les frais de remplacement des panneaux dont les sociétés [3] SA et [1] sollicitent l'indemnisation sont hors du champ de la garantie de la police [37] n°70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie stipulée au § 5 de la clause C9.

Par conséquent,
* JUGER que la clause C.9 §5 de la police [37] n°70.08.2229 est valable et applicable ;
* REJETER toutes demandes dirigées contre la société [10] SA par les sociétés [3] SA et [1] ;

Sur la clause C.9 §1 et les exclusions de garantie 4.4.1 et G.24 :
* JUGER que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;
* JUGER que la police [37] n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement est exclu ;
* JUGER que la police [37] n°70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie ( article G.24 ) et que par conséquent les pertes de production d'électricité sont exclues.

En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés [3] SA et [1] de toute demande d'indemnisation formulées à l'encontre de la société [10] SA ;
* PRONONCER la mise hors de cause de la société [10] SA.

À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR L'APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA REGLE NEERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS :
* JUGER que la police [37] n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 € ;
* JUGER que le « sinistre [25] » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
* JUGER qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel [25] » n'est pas établi ;
* JUGER qu'au regard de la loi néerlandaise, la société [10] SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie.

En conséquence,
* AUTORISER la société [10] SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES FRANCHISES CONTRACTUELLES APPLICABLES ET SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE [10] SA A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE [6] ET DES SOCIETES [16] ET [8] :

SUR LES FRANCHISES CONTRACTUELLES APPLICABLES :
* JUGER que la compagnie [10] SA, venant dans les droits de la compagnie [11], est en droit d'opposer sa franchise de 100.000 € au titre des dommages matériels (C.9) et sa franchise de 100.000 € au titre des préjudices financiers (C.15).

En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés [3] SA et [20] de toute demande d'indemnisation formulées à l'encontre de la [10] SA.

SUR LES RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE [10] SA:
* JUGER que les désordres allégués engagent la responsabilité des sociétés [5], prise en la personne de son Liquidateur, Me [F] [O], et [16], qui ont conçu et fabriqué les boitiers susceptibles d'équiper les panneaux photovoltaïques [25] ;
* JUGER acquises les garanties de la société [6], es-qualités d'assureur de la société [5], et de la société [8], es-qualités d'assureur de la société [16].

En conséquence,
* CONDAMNER la société [6], es-qualités d'assureur de la société [5], la société [16] et son assureur la société [8], à relever et garantir la société [10] SA de toute condamnation prononcée à son encontre ;
* DEBOUTER les sociétés [16] et son assureur [8] de leurs demandes au titre d'une prétendue procédure abusive.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDMANER tout succombant à verser à la société [10] SA, la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du CPC.

Pour les sociétés [7] et [8] :

En janvier 2024, les sociétés [3] et [2] ont pris des conclusions par lesquelles elles indiquaient se désister d'instance à l'égard de la société [16] et son assureur [27], et demandaient au Tribunal de dire ce désistement parfait ;

Pour expliquer leur désistement après 8 années de procédure, les demanderesses indiquaient :
* qu'à l'origine la procédure contre [16] et [27] aurait été justifiée car certaines des 17 installations concernées par la procédure d'origine auraient été équipées de boitiers [16] ;
* mais qu'après la disjonction de janvier 2022, le maintien de [16] et [27] dans la présente procédure ne se justifiait pas, aucun [16] n'étant présent sur l'installation concernée par la présente procédure.

À noter pourtant :
* qu'il ressort des propres déclarations et pièces des demanderesses qu'aucun boitier [16] n'était non plus présent sur les 16 autres installations d'origine ;
* que de fait, depuis, les demanderesses se sont désistées à l'égard de [16] et [27] dans l'ensemble des procédures disjointes ;

De sorte qu'il apparait que la procédure initiée en 2015 par les demanderesses contre [16] et [27] était dès le départ totalement injustifiée.

SUR LES PIECES INOPPOSABLES A [16] ET [27]:

En droit :

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) »

Aux termes de l'article 16 du nouveau Code de Procédure Civile : « Le Juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (…). »

Sur cette base, la Cour de cassation jugeait traditionnellement qu'une cour d'appel ne saurait accueillir le recours en garantie contre une société en fondant sa décision sur un rapport d'expertise versé aux débats alors que la société en question n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise et qu'elle avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable.

Depuis peu :
* La Cour de cassation estime que dans le cas où aucune partie n'a fait valoir de violation du droit à un procès équitable devant les juges du fond, ceux-ci peuvent se fonder sur un rapport non contradictoire :
* Même alors, elle invite cependant les juges du fond à rechercher si cet élément est corroboré par d'autres éléments de preuve.

De son côté, la CEDH confirme que porte atteinte au contradictoire et donc au droit à un procès équitable le fait de retenir un rapport à laquelle une partie n'a pas été convoquée aux opérations, peu important que le rapport fasse ensuite l'objet d'une communication dans le cadre de la procédure au fond.

En Fait :

À l'appui de leurs demandes, les demanderesses produisent plusieurs pièces consistant en des rapports non contradictoires à l'égard de [16] et de son assureur [27].

SUR LE DEFAUT D'INTERET À AGIR DES DEMANDEURS ET L'IRRECEVABILITE DE LEURS DEMANDES :

En droit :

Aux termes de l'article 1346 du Code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

L'article L. 121-12 alinéa 1 er du Code des assurances prévoit : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

L'assureur qui se prévaut de la subrogation légale de l'article L121-12 du Code des assurances doit apporter la preuve que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite.

Aux termes de l'article 1346-1 du Code Civil : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

La subrogation conventionnelle doit être effectuée antérieurement ou concomitamment au paiement.

Au final, la partie se prévalant d'une subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, doit démontrer :
* un paiement effectif;

La preuve de ce paiement requiert la copie du chèque ou de l'ordre de virement et le relevé de compte montrant le débit des sommes correspondantes.
* (subrogation légale) un intérêt légitime au paiement, et notamment le contrat d'assurance,
* ( subrogation conventionnelle ) une subrogation expresse par le créancier antérieurement ou concomitamment au paiement.

Aux termes de l'article 31 du Code de Procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».

Aux termes de l'article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

L'existence de l'intérêt doit s'apprécier au jour de l'introduction de la demande en justice.

L'article 122 du Code de Procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En fait :

Les sociétés [16] et [27] faisant l'objet d'une demande de garantie de la part de la société [37], elle-même poursuivie par les demanderesses, les sociétés [16] et [27] sont légitimes à contester la recevabilité et le bien - fondé de l'action des demanderesses contre [37].

En l'espèce, la société [3] et [2] prétendent avoir pris à leur charge des frais de remplacement de l'installation de M. [Z] réalisée par [2].

Mais cette installation appartient à M. [Z], client d'[2], et il appartient donc à [2] et à la [3] de justifier d'un intérêt personnel à agir, et donc de prouver :
* un paiement effectif (copie du chèque ou de l'ordre de virement et relevé de compte) ;
* (subrogation légale) un intérêt légitime au paiement, et notamment le contrat d'assurance,
* ou bien (subrogation conventionnelle) une subrogation du créancier antérieurement ou concomitamment au paiement.

Or [2] et la [3] ne produisent aucun justificatif d'un quelconque règlement, et notamment aucun ordre de virement ou chèque, ni aucun relevé de compte montrant le débit des sommes correspondantes, au titre de la présente installation.

En dernier lieu, elles se contentaient de produire deux courriers évoquant :
* un règlement de 17.594 e au total, soit bien loin de la somme de 50.000 € aujourd'hui demandée,
* au profit non pas du propriétaire de l'installation M. [Z], mais de la société [38], courtier de son assuré [2],
* qui plus est sans le moindre justificatif de règlement effectif. (Pièces [3] n° 41 et 43)

Elles ne justifient donc d'aucun règlement au profit de M. [U] [Z], propriétaire e l'installation, de nature à les subroger dans ses droits.

Par ailleurs ( subrogation légale ), la [3] et [2] ne justifient pas d'un intérêt légitime aux paiements allégués, puisque :
* Elles ne justifient pas d'une obligation de paiement au profit de M. [U] [Z],
* En outre, la [3] ne produit pas la police d'assurance la liant à [2].

De même ( subrogation conventionnelle ), ni la [3], ni [2] ne produisent de quittances subrogatives émanant du propriétaire de l'installation, M. [U] [Z].

Les demanderesses ne justifient donc pas d'un intérêt à agir, et il est donc demandé au tribunal de déclarer les demandes de la [3] et d'[2] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en vertu de l'article 32 du Code de Procédure Civile.

Les sociétés [16] et [27] demandent donc au tribunal de:

Sur les pièces inopposables :

CONSTATER le caractère non contradictoire à l'égard de la société [7] et de son assureur [8] des pièces n° 6 et 14 des sociétés [2] et [3] SA, et les écarter des débats; CONSTATER le caractère non contradictoire à l'égard de la société [7] et de son assureur [8] des pièces n° 13-1 et 13-2 d'[39] et les écarter des débats.

Sur le défaut d'intérêt à agir

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.