TJ 15014, 18 mars 2026, RG 23/00433
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Texte de la décision
Ordonnance N° : 26/00009
du 18 Mars 2026
N° RG 23/00433 - N° Portalis DBW7-W-B7H-B55J
Nature de l’affaire : 28A0A
AFFAIRE :
Mme, [W], [X], [Y], [M], [R] veuve, [A]
C/
Mme, [J], [P] veuve, [R]
M., [H], [I], [E], [R]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Laure BASMAISON
Me Marion FOURNIER
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT
Me Jacques VERDIER
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC,
[Adresse 1],
[Localité 2]
--- MISE EN ÉTAT ---
l’an deux mil vingt six, le dix huit Mars
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’INSTANCE
Monsieur, [H], [I], [E], [R]
né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR A L’INSTANCE
Madame, [W], [X], [Y], [M], [R] veuve, [A]
née le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 5]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Madame, [J], [P] veuve, [R]
née le, [Date naissance 3] 1949 à, [Localité 7] (ITALIE)
de nationalité Française,
[Adresse 4],
[Localité 8]
représentée par son avocat postulant Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS : À l'audience publique tenue le 14 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 18 MARS 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Monsieur, [O], [R] et Madame, [D], [F] sont nés deux enfants,, [W] et, [H].
Divorcés en 1996, un acte de donation-partage a été dressé le 21 mai 1996 aux termes duquel Monsieur, [H], [R] recevant une donation de biens d’une valeur supérieure à sa sœur, lui devait une soulte d’un montant de 221.660 francs soit 49.284,18 euros.
Monsieur, [O], [R] est décédé en 2018 laissant pour lui succéder ses deux enfants et sa femme de secondes noces, Madame, [J], [P] veuve, [R]. Aucun projet de partage n’a pu aboutir.
Par ordonnance du 20 juin 2020, le juge des référés a nommé Dr, [Q], expert près la Cour d’appel de, [Localité 9] aux fins d’évaluer la santé d’esprit de M., [O], [R] au jour de la rédaction de son testament le 08 octobre 2015. Celui-ci a été évalué comme sain d’esprit selon le rapport définitif déposé le 29 mars 2021.
Madame, [W], [A] née, [R] a saisi le tribunal judiciaire de céans d’une demande de partage judiciaire selon acte d’huissier en date du 18 août 2023.
Par conclusions du 05 mai 2025, Monsieur, [H], [R] soulève devant le juge de la mise en état la prescription d’une créance issue de la soulte d’un montant de 49.284,18 euros et demande en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Madame, [W], [A] visant à sa condamnation de paiement d’une soulte de 49.284,18 euros.
Il fait valoir que sauf mention contraire à l’acte de donation partage, la soulte est payable comptant et il a bien été indiqué que celle-ci a été payée comptant ce jour à Madame, [W], [A]. Par ailleurs, il rappelle que sa sœur précisait le reconnaitre et en donner quittance ce qui retire toute ambiguïté sur ce paiement. Ainsi, il soulève la prescription de l’action, le point de départ du délai étant fixé au jour de l’acte soit au 21 mai 1996 qui, suite à la loi du 17 juin 2008, a été raccourci à 5 ans pour les actions mobilières de sorte que le délai de 05 ans pour engager une action en paiement commençait à courir au 17 juin 2008 pour expirer le 18 juin 2013.
***
En réplique, Madame, [W], [A], par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur, [H], [R] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable pour fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formulée à son encontre au titre du paiement de la soulte et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que compte tenu de la reconnaissance de son frère de n’avoir jamais versé la soulte lors de divers échanges intervenus entre les héritiers et les notaires et notamment du courrier du 07 novembre 2018, la prescription a été interrompue. Elle ajoute que si la soulte avait réellement été payée lors de l’acte du 21 mai 1996, Monsieur, [H], [R] n’aurait aucun intérêt à soulever la prescription. Elle soutient qu’il n’existe aucune trace de versement de cette somme ni autre justificatif. En tout état de cause, elle indique qu’elle disposait d’un nouveau délai jusqu’au 07 novembre 2023 pour agir et que son assignation est intervenue le 18 août 2023. Mais encore, elle indique au demeurant que le règlement de la soulte était conditionné à l’ouverture de la succession de Monsieur, [O], [R], étant décédé le, [Date décès 1] 2018, elle disposait jusqu’au, [Date décès 1] 2023.
***
Madame, [J], [R] demande, selon conclusions d’incident notifiées le 06 août 2025, de statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M., [H], [R].
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789, 6° du Code de procédure civile).
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire, et est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
****
En l’espèce, Monsieur, [H], [R] soulève la prescription de l’action en paiement de la soulte de Madame, [W], [A] à son encontre au visa de l’article 2224 du Code civil. Par ailleurs, les parties débattent sur la preuve du paiement comptant lors de l’acte de donation-partage du 21 mai 1996 et du point de départ du délai de prescription.
Il convient de rappeler que l’analyse des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité revient au juge du fond ; le juge de la mise en état ne pouvant se substituer à celui-ci.
Dès lors ce sera la formation de jugement qui statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu'est, ici, la question de la prescription invoquée.
Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l'audience de mise en état électronique du 20 mai 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l'affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 20 mai 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l'affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit que les dépens suivront le fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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