TJ 15014, 18 mars 2026, RG 24/00187
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Texte de la décision
Ordonnance N° : 26/00013
du 18 Mars 2026
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBW7-W-B7I-B762
Nature de l’affaire : 54G0A
AFFAIRE :
G.A.E.C. GAEC, [U]
C/
Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE IARD
M., [P], [K]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Catherine CHANTELOT
Me Audrey OUDOUL
Me Karine PROTET LEMMET
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC,
[Adresse 1],
[Localité 1]
--- MISE EN ÉTAT ---
l’an deux mil vingt six, le dix huit Mars
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’INSTANCE
GENERALI FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de RODEZ sous le n°312 194 442,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR A L’INSTANCE
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun reconnu, [U], immatriculé au RCS d’AURILLAC sous le n°333 867 190, agissant poursuites et diligences de ses gérants Monsieur, [A], [U] et Monsieur, [S], [U], représentants légaux,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE
Maître, [P], [K], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée SCMB, agissant sous le nom de SORECCO
de nationalité Française,
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Localité 4]
défaillant
ALLIANZ IARD, société anonyme, es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SCMB, sigle SORECO,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
DÉBATS : À l'audience publique tenue le 04 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 18 MARS 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC, [U] selon marché de travaux en date du 11 octobre 2012 a confié à la société SORECO des travaux d’extension d’un bâtiment agricole pour un montant de 124.000,00 € HT, société titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile générale et décennale auprès de la société d’assurance GENERALI IARD.
La police d’assurance a été résiliée le 1er janvier 2015 et une nouvelle police a été contractée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
La société SORECO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de RODEZ en date du 12 novembre 2019.
Au cours de l’année 2019, le GAEC, [U] a noté l’apparition de divers désordres dans la construction de l’extension (oxydation des peaux extérieurs des bardages acier, chute isolant…).
Deux examens techniques ont été mises en œuvre par la société GENERALI, les 12 juillet 2021 et 09 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2022, le GAEC, [U] a assigné devant le juge des référés la société GENERALI es qualité d’assureur de la société SORECO lors des travaux,, [E], [J], agent général d’assurance GENERALI et la société ALLIANZ IARD, assureur SORECO à la date de la réclamation, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par exploit d’huissier du 03 octobre 2023, la compagnie d’assurance GENERALI IARD a assigné ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur SORECO à la date de la réclamation.
Le juge des référés a, par ordonnance en date du 03 février 2023, joint les deux procédures, rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie GENERALI et ordonné une expertise judiciaire la confiant à M., [I], [T].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 13 février 2024.
Par exploit du 05 avril 2024, le GAEC, [U] a donné assignation à Me, [P], [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SORECO, la compagnie d’assurance GENERALI France IARD et la compagnie ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices subis au titre des travaux de reprise des désordres et des préjudices consécutifs.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la société GENERALI IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande de disjonction d’instance entre les demandes présentées par le GAEC, [U] au titre des préjudices immatériels d’une part et celles formées au titre des préjudices matériels d’autre part.
Elle fait valoir que la police souscrite par la société SORECO a été résiliée le 12 janvier 2015 et qu’à la date de l’assignation du 12 septembre 2022 devant le juge des référés, une nouvelle police d’assurance avait été souscrite auprès d’ALLIANZ. Elle explique avoir entamé des pourparlers avec le GAEC demandeur et souhaite poursuivre ces discussions sans retarder l’instance initiée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ.
***
Par conclusions incidentes en date du 02 septembre 2025, le GAEC, [U] demande au juge de la mise en état de disjoindre les procédures entre les demandes présentées par elle contre l’assurance GENERALI d’une part, et celles formulées à l’encontre de l’assurance ALLIANZ et de Me, [P], [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SORECO (SCMB), d’autre part.
Elle soutient que des pourparlers sont en cours avec l’assurance GENERALI de sorte qu’elle souhaite poursuivre les discussions amiables et ce, dans l’espoir d’effectuer les travaux d’effectuer les travaux de reprise dans les meilleurs délais.
***
En réplique, la compagnie d’assurance ALLIANZ demande de rejeter la demande de disjonction et de débouter en conséquence toutes les parties de toute demande contraire en même temps que la condamnation de qu’il appartiendra au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident.
Elle rappelle avoir conclu au fond depuis près d’un an, que le dossier aurait pu être clôturé et fixé, s’expliquant sur son défaut de garantie et les conclusions expertales qu’elle conteste fermement. Par ailleurs, elle rappelle que litige forme un tout qui ne peut être scindé en deux et dont une discussion amiable en cours n’empêche en rien la continuité de la procédure ni que GENERALI conclu à sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 367, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le GAEC, [U] a donné assignation, par acte du 05 avril 2024, à Me, [P], [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SCMB agissant sous le nom de SORECO, la compagnie GENERALI France IARD et la compagnie S.A. ALLIANZ IARD ensuite du dépôt du rapport d’expertise définitif par Monsieur, [T] dont la mission a été donnée par ordonnance de référé du 03 février 2023
Désormais la compagnie GENERALI France IARD et le GAEC, [U] sollicitent du juge de la mise en état de disjoindre les procédures compte tenu de pourparlers en cours entre eux.
Or, il s’agit d’un seul et même chantier mené par une seule société, SCMB qui a d’abord été assurée par la compagnie GENERALI au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile générale et décennale n° AL430698 résilié le 12 janvier 2015 puis auprès de la compagnie ALLIANZ dont la police porte le numéro 54625692.
Compte tenu de l’apparition de désordres sur le bâtiment agricole, le GAEC, [U] en tant que maitre d’ouvrage a tenté d’intervenir amiablement auprès de la société et son assureur.
Si des pourparlers sont désormais en cours entre GENERALI France IARD et le maitre d’ouvrage (ceux-ci peuvent avancer rapidement sans empêcher l’entier procès d’être jugé, avec une partie amiablement résolue et l’autre non). Dès lors, afin de rendre une décision dans un délai raisonnable, il convient de statuer sur l’entier dossier.
Par ailleurs, force est de constater qu’il ne s’agit pas de deux instances distinctes qui auraient été jointes par ordonnance du juge de la mise état antérieurement, mais bien d’une seule affaire.
Si en droit, rien n’interdit aux parties de demander au juge du fond de prononcer une disjonction d’instances, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande ne pas faire droit à la demande de disjonction présentée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les honoraires, frais, charges et dépens engagés dans le cadre de la présente instance suivront le fond.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de disjonction du GAEC, [U] et de la société GENERALI IARD ;
DIT que les honoraires, frais, charges et dépens engagés dans le cadre de la présente instance suivront le sort de l’instance à venir ;
REJETTE le surplus des demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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