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TJ 74281, 17 mars 2026, RG 25/01092


Vérifier : TJ 74281, 17 mars 2026, RG 25/01092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/01092
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
69bb706bcdc6046d4728f36b

Texte de la décision

7,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

MINUTE N° : 26/0011

DOSSIER : N° RG 25/01092 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FE4X
AFFAIRE :, [I], [U] /, [R], [L],, [P], [X] épouse, [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Madame, [I], [U], née le, [Date naissance 1] 1971 à , demeurant, [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur, [R], [L], né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

Madame, [P], [X] épouse, [L], née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 2] (TURQUIE), demeurant, [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 31 janvier 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 19 novembre 2024, Mme, [I], [U] épouse, [C] et M., [B], [C] ont été condamnés in solidum à payer à M., [R], [L] et à Mme, [P], [X] épouse, [L] les sommes suivantes :
85.940 euros (QUATRE VINGT CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS) au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 32.612,98 euros (TRENTE DEUX MILLE SIX CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre du coût de reprise non évalué par l'expert, 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre du défaut de souscription d'assurance décennale, 11.083,56 euros (ONZE MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre du préjudice de jouissance,11.628,50 euros (ONZE MILLE SIX CENT VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre du préjudice financier,3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de plusieurs véhicules appartenant à Mme, [I], [U] a été dressé à la demande de M., [R], [L] et à Mme, [P], [X] épouse, [L]. Cette mesure a été dénoncée à Mme, [I], [U] par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, un procès-verbal de saisie vente a été dressé portant sur un véhicule appartenant à Mme, [I], [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Mme, [I], [U] a fait assigner M., [R], [L] et à Mme, [P], [X] épouse, [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme, [I], [U] demande au juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation en date du 15 avril 2025 et de la dénonciation en date du 18 avril 2025, Ordonner la mainlevée de ces mesures, Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente en date du 18 avril 2025, Rejeter les demandes adverses, Condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [R], [L] et à Mme, [P], [X] épouse, [L] demandent au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme, [I], [U] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 3 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée des mesures d’exécution

L’article L526-15 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’en cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.

En l’espèce, les véhicules objets de la mesure d’exécution ne figurent pas dans la déclaration de patrimoine affecté à l’EIRL constituée par Mme, [I], [U]. Si cette EIRL est désormais radiée, il n’en reste pas moins que la déclaration d’affectation reste le gage des créanciers dont la créance est née du fait de l’activité professionnelle, étant précisé que l’activité déclarée par Mme, [I], [U] était relative à de la maçonnerie et autres activités liées au bâtiment selon l’extrait d’immatriculation produit aux débats. Il ressort par ailleurs de l’extrait de radiation de l’EIRL une mention relative à la déclaration d’affectation du patrimoine.

En conséquence, les biens personnels n’étant pas affectés à l’EIRL, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des mesures d’exécution.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire

Les défendeurs succombant en leur demande principale, la demande reconventionnelle indemnitaire sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge des défendeurs. L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules appartenant à Mme, [I], [U] en date du 15 avril 2025 ;

ANNULE le procès-verbal de saisie vente en date du 18 avril 2025 portant sur un véhicule appartenant à Mme, [I], [U] ;

REJETTE la demande indemnitaire formulée par M., [R], [L] et à Mme, [P], [X] épouse, [L] ;

CONDAMNE M., [R], [L] et à Mme, [P], [X] épouse, [L] aux dépens ;

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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