TJ 38053, 17 mars 2026, RG 25/00687
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00687 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMJP
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevard Haussman
75009 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame, [F], [N]
née le 26 Juin 1955 à LE PONT DE BEAUVOISIN (38480)
26 Impasse du Grabier
Lotissement La Bergerie
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame, [F], [N] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir, au visa de l'article R632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 du code civil :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
Déclarer la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE bien fondée, et en conséquence :Condamner Madame, [F], [N] à payer à la requérante la somme de 11.199,33 euros outre intérêts au taux de 4,94% sur la somme de 10.385,98 euros à compter du 20 mars 2024,
Subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat de crédit avec toutes les conséquences de droit,Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343,2 du code civil,Condamner Madame, [F], [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame, [F], [N] aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025, et après un renvoi, retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
Ce jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée par son Conseil, a indiqué se désister de son instance et de son action, mais demandé de statuer sur les dépens.
Madame, [F], [N], non comparante, n'a fait valoir aucune opposition.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, " en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. "
En l'espèce, un accord est intervenu entre les parties aux termes duquel chacun conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débat en audience publique,
PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la suite d'un accord entre les parties aux termes duquel chacun conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
CONSTATE l'extinction de l'action et le dessaisissement de la juridiction.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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