TJ 06088, 17 mars 2026, RG 25/01548
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Service du surendettement
, [P], Société CEGC c/ Société ALLIANZ, S.E.L.A.R.L. PYRAMIDE AVOCATS, Société CRCAM CENTRE EST,, [W], Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA), Société SIP VIENNE, Société BANQUE FIDUCIAL, Société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, S.A. FRANFINANCE, Société POLE DE RECOUV. SPEC., [B]
MINUTE N°
DU 17 Mars 2026
N° RG 25/01548 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLZG
Grosse délivrée
à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée
à Me, [K], Me ALLEAUME, Me LEVY
le
DEMANDERESSES:
DEBITRICE :
Madame, [N], [P] épouse, [G]
BAT 4 ESC 1 HELIOS
92 RTE DU VAL DE GORBIO LES JARDINS D'OLYMPE
06500 MENTON
représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocate au barreau de NICE
CREANCIERE :
Société CEGC
DGSR JUDICIAIRE COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS
59 AV PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Sophie BERLIOZ avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ALLIANZ
Service Contentieux
Case Courrier 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. PYRAMIDE AVOCATS
59 COUR ROMESTANG
CS 80437
38217 VIENNE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CRCAM CENTRE EST
1 RUE PIERRE DE TRUCHIS DE LAYS
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
représentée par Maître Patrick LEVY de la SCP LEVY - ROCHE - LEBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Maureen DULAC, avocate au barreau de NICE
Maître, [S], [W]
LE 57
57 RUE DU PRESIDENT EDOUARD HERRIOT
69002 LYON
non comparant, ni représenté
Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M,.[M], [D]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75070 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société SIP VIENNE
12 RUE JEAN MOULIN
38200 VIENNE
non comparante, ni représentée
Société BANQUE FIDUCIAL
38 RUE DU SERGENT MICHEL BERTHET
69009 LYON
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
17 rue des Frères Ponchardier BP 147
42012 SAINT ETIENNE
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société POLE DE RECOUV. SPEC. ISERE
38 AV RHIN ET DANUBE
38047 GRENOBLE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 6 février 2024, Madame, [N], [G] née, [P] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 22 février 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a proposé le 27 février 2025, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum vingt-quatre mois afin de permettre la liquidation de la communauté au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, la CEGC a formé un recours, en exposant que la répartition des créanciers devait se faire au marc l’euro. Madame, [N], [G] née, [P] a indiqué que la mensualité apparaissait trop élevée.
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties se sont accordées pour fixer la créance CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR CENTRE EST à la somme de 23000 euros.
La CEGC a par courrier adressé en copie à la débitrice, confirmé son recours et sollicité que la dette immobilière de CEGC dette privilégiée le soit également dans le remboursement des créanciers. Madame, [N], [G] née, [P] a maintenu son recours sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement compte tenu de la diminution du passif.
A société MCS Groupe IQERA a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance ou déclaré s’excuser, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La CEGC a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 27 février 2025, le 12 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 20 mars 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Madame, [N], [P] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 27 février 2025, le 6 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 24 mars 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de les déclarer recevables, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission retiennent une créance de 714587 euros pour CRCAM CENTRE EST. Or les parties s’accordent à affirmer que la dette s’élève désormais à la somme de 23 000 euros.
Le passif s’en trouve ainsi modifié.
Les mesures imposées prévoient un remboursement sur 24 mois avec pour la première mensualité déblocage des fonds séquestrés chez le notaire. Il convient de confirmer cela et de dire que la somme de 45880,07 euros sera affectée au bénéfice du créancier immobilier CEGC.
Au vu de la diminution du passif et des ressources et charges de Madame, [N], [P] épouse, [G] il convient de faire droit à sa demande de diminution de la mensualité.
Celle-ci perçoit 2220 euros de ressources. Au titre de ses charges elle assume un loyer de 674 euros et élève son enfant de sorte que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes sera retenu, soit des charges de 1859 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 361 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les dettes de Madame, [N], [P] épouse, [G] seront donc rééchelonnées pendant la durée de vingt-quatre mois avec la mise en place d’une mensualité de 350 euros afin de permettre la liquidation de la communauté au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, mensualités d’assurances en plus, étant observé que la première mensualité comportera déblocage des fonds détenus chez le notaire
Il sera donc fait droit au recours de la CEGC et de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la CEGC et de Madame, [N], [P] épouse, [G] contre les mesures imposées en date du 27 février 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Madame, [N], [P] épouse, [G];
FAIT DROIT au recours ;
DIT que les dettes de Madame, [N], [P] épouse, [G] seront rééchelonnées pendant la durée de vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec déblocage des fonds séquestrés chez le notaire, et mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame, [N], [P] épouse, [G] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame, [N], [P] épouse, [G], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame, [N], [P] épouse, [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame, [N], [P] épouse, [G] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme, [P], [N] épouse, [G] Dossier BDF : 000124005605
Dossier TJ NICE : 25-1548
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/04/2026 au 15/05/2026
Mensualité du 15 mai 2026 au 15 juin 2027
Mensualité du 15/07/2027 au 15/10/2027
Mensualité du 15/11/2027 au 15/03/2028
Restant dû fin
CEGC / impayés
234 614,10€
0,00%
46 230,07 €
350 euros
183 484,03 €,
[S], [W] AVOCAT / honoraires
0,00 €
0,00%
0,00 €
10 754,19 €
PYRAMIDE AVOCATS / honoraires
0,00 €
0,00%
PÔLE DE RECOUV. SPÉC., [B] / TF
0,00 €
0,00%
2 675,10 €
SIP VIENNE / TF
0,00 €
0,00%
ALLIANZ / 231263151
353,17 €
0,00%
1,74 €
346,21 €
BANQUE FIDUCIAL / caution HO AD OPTIQUE
25 000,00 €
0,00%
49,27 €
49,27 €
24 556,57 €
CAISSE D EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE / P0008746283
0,00 €
0,00%
CAISSE D EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE / P0008746284
0,00 €
0,00%
CRCAM CENTRE EST / 1041942 caution HO AD OPTIQUE -
23 000,00 €
0,00%
141,09 €
141,09 €
21 730,19 €
MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) / caution HO AD OPTIQUE
68 149,70 €
0,00%
134,31 €
134,31 €
66 940,91 €
SOGEFINANCEMENT / 35199359247 - 2
11 837,65 €
0,00%
23,33 €
23,33 €
11 627,68 €
Total des mensualités
46 230,07 €
350,00 €
349,74 €
348,00 €
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.