T. com. 7202, 13 janv. 2026, n° 2025000259
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Texte de la décision
NUMERO D'I NSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000259
TRIBUM NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CI HAMBRE DU CONSEIL MARDI CLO TURES
JUGEMENT DU 13/01/2026
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGIS SANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s):, [Adresse 1],
[Localité 1] (SDE CARPATES FRANCE (SAS) - -, [Adresse 2]
) -, [Adresse 3]
DEFENDEUR (s) : LE FABRICANTDES
TRADE HOUSE(SDE
REPRESENTANT (s) : CARPATES FRANCE (SAS) -, [Adresse 2]
) -, [Adresse 4] - UKRAINE
DEFENDEUR (s) : LE FABRIC ANTDES,
[Localité 1] (SDE
REPRESENTANT (s) : CARPATES FRANCE (SAS), [Adresse 2]
) -, [Adresse 4] - UKRAINE
DEBATS A L'AUDIENCE DU 13/01/2026
DEFENDEUR (s): LE FABRICANTDES,
[Localité 2]
REPRESENTANT (s):
COMP CARPATES FRANCE (SAS), [Adresse 2]
)-, [Adresse 4] - UKRAINE
DEBATS A L'AUDIENCE DU 13/01/2026'O SITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
DEFENDEUR (s) : LE FABRICANTDES
TRADE HOUSE(SDE
REPRESENTANT (s) :
COMP
PRESIDENT CARPATES FRANCE (SAS) -, [Adresse 2]
) -, [Adresse 4] - UKRAINE
DEBATS A L'AUDIENCE DU 13/01/2026
POSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur, [E], [L]
DEFENDEUR (s):, [Adresse 5]
TRADE HOUSE(SDE
REPRESENTANT (s):
COMP
PRESIDENT
IUGES CARPATES FRANCE (SAS) -, [Adresse 6], [Localité 3]
) -, [Adresse 4] - UKRAINE
DEBATS A L'AUDIENCE DU 13/01/2026
POSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur, [E], [L]
Monsieur, [E], [L]
DEFENDEUR (s) :, [Adresse 5],
[Localité 2]
REPRESENTANT (s) :
COMP
PRESIDENT
IUGES CARPATES FRANCE (SAS) -, [Adresse 2]
) -, [Adresse 4] - UKRAINE
DEBATS A L'AUDIENCE DU 13/01/2026'OSTHON LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur, [E], [L]
Monsieur, [X], [J]
Monsieur, [B], [V]
DEFENDEUR (s) : LE FABRIC ANTDES,
[Localité 4] (SDE
REPRESENTANT (s) :
COMP
PRESIDENT
JUGES
GREFFIER présent lors des débats CARPATES FRANCE (SAS) -, [Adresse 6], [Localité 3]
) -, [Adresse 4] - UKRAINE
DEBATS A L'AUDIENCE DU 13/01/2026
POSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur, [E], [L]
Monsieur, [X], [J]
Monsieur, [B], [V]
Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Attendu que par jugement du tribunal de céans en date du 24/01/2023, LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE (SAS) -, [Adresse 2], a été déclarée en liquidation judiciaire.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 643-17 du Code de Commerce, Monsieur le greffier du tribunal de céans a fait citer le représentant légal de la société débitrice par acte d'huissier de justice pour l'audience du 21/01/2025, aux fins d'examen de la clôture de la procédure et a avisé le liquidateur et le cas échéant, le contrôleur, de la date de l'audience.
Attendu que par jugement en date du 19/12/2025, le tribunal de céans a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE à la société, [Localité 4] (SDE) -, [Adresse 7] – UKRAINE.
Attendu que par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de céans a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra à nouveau être examinée et a fixé le rappel de l'affaire à l'audience de ce jour.
Attendu que le représentant légal de la société LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE (SAS) n'a pas comparu.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que Madame, [A], collaboratrice de Maître, [K], liquidateur, expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif que des contentieux devant le juge commissaire et devant le conseil des prud'hommes sont en cours, outre une action à l'encontre du dirigeant et qu'il convient de faire application de l'article L 643-9 du code de commerce en prorogeant pour un an le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
Attendu qu'étant donné les motifs invoqués, il échêt de faire application de l'article L 643-9 du code de commerce en prorogeant pour un an le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la prorogation du délai de clôture d'un an.
Constate la non comparution du représentant légal de la société débitrice. Constate la comparution de Madame, [A], collaboratrice de Maître, [K], liquidateur de la procédure collective.
Vu l'article L 643-9 du Code de commerce,
Fixe au 25/01/2027 le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée en chambre du conseil devant un juge chargé d'instruire l'affaire conformément à l'article 871 du code de procédure civile.
Dit que ce nouvel examen sera appelé à l'audience du tribunal de céans du 25/01/2027 à 11h00 sous le numéro de rôle 2026000238 et que la notification du présent jugement vaut avis d'audience.
Dit que mention de ce jugement sera faite partout où besoin sera. Passe les dépens en frais privilégiés.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du tribunal des activités économiques du Mans où étaient et siégeaient les président et juges sus-nommés.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur, [E], [L].
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