TJ 59606, 18 mars 2026, RG 25/01729
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/01729 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame, [L], [A]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002829 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur, [Y], [H], [S]
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier,
[Adresse 2],
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Marie AURIAULT, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce en date du 5 juin 2025,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil:
Monsieur, [Y], [H], [S]
né le, [Date naissance 3] 1970 à, [Localité 6] (59)
et de
Madame, [L], [A]
née le, [Date naissance 4] 1970 à, [Localité 7] (59)
Mariés le, [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’Etat Civil de, [Localité 8] (59)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 juin 2025,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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