T. com. 7202, 12 sept. 2025, n° 2025000420
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000420 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 12/09/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): CAISSEDE CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): Maître [K] [J] ****** DEFENDEUR (s): Monsieur [P] [N] [Adresse 2] REPRESENTANT (s) : Maître Kévin DEAMO RIM DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/06/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame BOULFRAY Fanny JUGES Monsieur BROSSIER Hervé Madame GALLET Anne GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE ci-après dénommée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ALENÇON sous le numéro 326 117 934, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maitre DE PONTFACRY avocate au Barreau du MANS, membre de HAUTEMAINE Avocats demeurant [Adresse 3].
Demanderesse
Et
Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 2],
Comparant par Maître Kevin DE AMORIM, cabinet d'avocats TOMYRIS, [Adresse 4].
Défendeur
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 23/06/2025 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 12/0/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, en date du 28/01/2025 à comparaître le 17 février 2025 devant le tribunal des Activités Economiques du MANS, signifiée et conservée à l'étude avec avis de
passage laissé au domicile du destinataire par un clerc assermenté et visée par Maître [M], commissaire de justice associé, [Adresse 5], à la requête de la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE à l'encontre de Monsieur [N] [P],
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l'audience du 23/06/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société SARL [P] PLOMBERIE exerçait une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Afin de financer son activité, la société a souscrit deux prêts auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE, selon les modalités suivantes :
Prêt n°802 : Numéro : 15489 04850 00098571802 Date de souscription : 11 février 2022 Montant : 20 000,00 € Durée : 60 mois Taux d'intérêt : 0,850 % Caution solidaire : Monsieur [N] [P], à hauteur de 21 600,00 €.
2. Prêt n°804 Numéro : 15489 04850 00098571804
Date de souscription : 29 mars 2023
Montant : 9 500,00 €
Durée : 48 mois
Taux d'intérêt : 3,020 %
Caution solidaire : Monsieur [N] [P], à hauteur de 11 400,00 €.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce du Mans a placé la SARL [P] PLOMBERIE en redressement judiciaire, désignant la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [V] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément à la procédure collective, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déclaré ses créances au passif de la société par lettre recommandée du 20 juin 2024.
La SARL [P] PLOMBERIE n'ayant pas honoré les échéances dues au titre des prêts, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [N] [P], en sa qualité de caution solidaire, par courrier recommandé avec AR du 12 juin 2024, de régler les échéances impayées d'un montant de 558,34 €.
En l'absence de tout règlement, une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé avec AR a été adressée à Monsieur [P] le 23 juillet 2024, portant sur le solde exigible de 19 291,10 €, puis par courrier simple le 9 août 2024.
Le 4 octobre 2024, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du Mans.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a renouvelé sa mise en demeure de règlement à Monsieur [P] le 16 octobre 2024, pour un montant actualisé de 19 385,00 €.
À ce jour, aucun paiement n'a été effectué par Monsieur [N] [P], malgré les nombreuses relances et mises en demeure.
C'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernière conclusions des parties pour l'audience du 23/06/2025.
Pour la demanderesse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALENÇON CENTRE soutient que :
* Sur les engagements souscrits
L'article 1103 et 1104 du Code civil stipule que les contrats légalement formés sont contraignants pour les parties et que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1902 impose à l'emprunteur de restituer les choses prêtées dans les conditions convenues, tandis que l'article 2288 engage la caution à répondre de l'obligation si le débiteur fait défaut.
En conséquence, la défaillance de la SARL [P] PLOMBERIE ayant été constatée (liquidation judiciaire), la caution solidaire, Monsieur [N] [P], a été appelée en garantie.
* Sur les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALENÇON CENTRE
Selon les décomptes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ALENÇON CENTRE, les sommes dues par Monsieur [P], en sa qualité de caution solidaire, sont les suivantes :
Prêt n°802 – Total : 11 983,70 €
* Capital : 11 105,20 €
* Intérêts : 62,01 €
* Assurance : 39,13 €
* Indemnité contractuelle : 777,36 €
Prêt n°804 – Total : 7 446,46 €
* Capital : 6 846,55 €
* Intérêts : 110,46 €
* Assurance : 10,19 €
* Indemnité contractuelle : 479,26 €
Soit un total réclamé de 19 430,16 €
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ALENÇON CENTRE sollicite la condamnation de Monsieur [P] à payer la somme de 19 430,16 € au titre de caution à parfaire des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts et des frais d'assurances à courir à compter du 22 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement.
* Sur la proportionnalité du cautionnement
Monsieur [P], intervenu en qualité de caution solidaire, conteste l'exécution de ses engagements en invoquant leur disproportion manifeste au regard de sa situation financière au moment de leur souscription.
Conformément à l'article 2300 du Code civil, un engagement de caution peut être annulé ou réduit s'il est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de la signature.
Il appartient à la caution d'en rapporter la preuve (Cass. com, 22 janv. 2013 ; Cass. civ. 1re, 17 avr. 1999).
La proportionnalité s'apprécie au jour de l'engagement, indépendamment de toute évolution postérieure (Cass. com., 3 nov. 2015).
En outre, la banque n'a aucune obligation de vérifier la solvabilité de la caution (Cass. com, 13 sept. 2017). Les déclarations de la caution sont opposables, sauf anomalie apparente (Cass. com, 14 déc. 2010 ; 10 mars 2015 ; 20 avr. 2017). Même en cas de disproportion initiale, si la caution dispose au jour de l'assignation de ressources suffisantes, son engagement demeure valable (Cass. com, 1er avr. 2014 ; Cass. civ. 1re, 10 sept. 2014).
Sur les engagements du 11 février 2022 pour un montant de 21 600 €, Monsieur [P] déclarait 1 300 € de ressources et 520 € de charges mensuelles soit un solde disponible de 780 €. La mensualité théorique sur 84 mois était alors de 257,14 €
Pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ALENÇON CENTRE, le solde mensuel permettait d'assumer l'engagement.
Sur les engagements du 29 mars 2023 11 400 €, monsieur [P] déclarait 1 850 € de ressources et 1217,75 € de charges mensuelles soit un solde disponible de 632,25 €. La mensualité théorique sur 72 mois était alors de 158,33 €
Pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ALENÇON CENTRE, l'engagement était compatible avec les capacités financières déclarées.
Même à supposer une disproportion à la date de souscription, Monsieur [P] est actuellement en mesure d'honorer ses dettes pour un montant total de 19430, 16 €
Ces montants demeurent compatibles avec sa situation financière actuelle, ce qui empêche toute exonération fondée sur la disproportion.
Aussi, pour la demanderesse, les engagements de caution souscrits par Monsieur [P] étaient parfaitement proportionnés à ses ressources au moment de leur conclusion. Sa situation actuelle lui permet en tout état de cause de faire face à ses obligations.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ALENÇON CENTRE demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de sa demande de réduction de son engament de caution.
* Sur le manquement au devoir de mise en garde
L'article 2299 du Code civil impose au créancier professionnel une obligation de mise en garde envers la caution personne physique, si l'engagement du débiteur principal apparaît inadapté à ses capacités financières. En cas de manquement, le créancier est déchu de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice subi.
La jurisprudence précise que la charge de la preuve de l'inadaptation de l'engagement incombe à la caution (Cass. com, 9 oct. 2024, n°23-15.346). De plus, la seule absence de communication d'éléments comptables à la banque ne suffit pas à caractériser un manquement. La mise en garde n'est exigible que si la banque disposait d'informations que la caution ignorait (Cass. com., 8 oct. 2002, n°99-18.619).
Monsieur [P] n'apporte pas la preuve de l'inadaptation des prêts garantis à la situation financière de la société débitrice. En tant que dirigeant, il disposait de l'ensemble des éléments comptables lui permettant d'évaluer les engagements souscrits. Lors du premier prêt (février 2022), Monsieur [P] avait lui-même produit un prévisionnel sur trois ans, indiquant une rentabilité attendue dès 2021, une rémunération de 24 000 € par an et des prévisions cohérentes avec le montant du prêt et de la caution.
À supposer même que le tribunal retienne une violation du devoir de mise en garde, le préjudice serait limité :
* Pour le premier prêt, celui-ci était nécessaire au démarrage de l'activité (société immatriculée le 2 février 2022).
* Pour le second prêt, rien n'indique que Monsieur [P] aurait renoncé à se porter caution, même mieux informé.
Aucun manquement au devoir de mise en garde n'est caractérisé.
Les arguments de Monsieur [P] reposent sur des affirmations de pure forme, sans fondement juridique ou factuel.
Il convient dès lors de rejeter intégralement ses demandes à l'encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ALENÇON CENTRE
* Sur l'Article 700 du CPC
Il convient de condamner Monsieur [N] à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aussi, le CREDIT MUTUEL D'ALENÇON CENTRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1902 du code civil,
Vu l'article 2288 du code civil
Vu l'article L. 511-21 du code de commerce,
Débouter intégralement Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE.
Condamner Monsieur [N] [P], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE, au titre du contrat de prêt n° 15489 04850 00098571802, la somme de 11 983,70 euros, à parfaire des intérêts postérieurs et des frais d'assurance postérieurs jusqu'à parfait règlement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 et capitalisation des intérêts.
Condamner Monsieur [N] [P], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE, au titre du contrat de prêt n° 15489 04850 00098571804, la somme de 7 446,46 Euros, à parfaire des intérêts postérieurs et des frais d'assurance postérieurs jusqu'à parfait règlement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 et capitalisation des intérêts.
Condamner, à titre subsidiaire si la disproportion était retenue, Monsieur [N] [P] au montant qui sera retenu par le juge.
Condamner, à titre subsidiaire si le défaut d'information et de mise en garde était retenu, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE à une faible somme égale à la perte de chance de ne pas contracter de Monsieur [N] [P].
Condamner Monsieur [N] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE la somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [N] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTEARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le défendeur, Monsieur [N] [P] soutient que :
* Sur la proportionnalité de cautionnement
Monsieur [N] [P] conteste la validité de son engagement en tant que caution, en se basant sur la règle de proportionnalité instaurée par l'article 2300 du code civil.
L'article 2300 stipule qu'un cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution si, lors de sa conclusion, il dépasse ce que la caution pouvait raisonnablement assumer. Monsieur [P] affirme que son engagement dépasse sa capacité financière.
Pour le cautionnement conclu le 11 février 2022, son patrimoine, constitué uniquement de 1 300 € de revenus d'allocations, était largement insuffisant face à un engagement de 21 600 €, générant un patrimoine net négatif de plusieurs milliers d'euros. Le ratio obtenu révèle que l'engagement était près de trois fois supérieur à ce qu'il pouvait supporter, caractérisant ainsi une disproportion manifeste.
Le second engagement, contracté le 29 mars 2023, présente un cas similaire : malgré une légère amélioration de ses revenus (1 850 €/mois), ses dettes courantes, le loyer et les autres engagements font que son patrimoine net reste très négatif, et l'engagement de 11 400 € demeure manifestement disproportionné.
Dans ces circonstances, en vertu de l'article 2300, ces engagements doivent être réduits à hauteur du seu il où la caution aurait pu s'engager – ce qui, dans les deux cas, correspond à une réduction à zéro.
Aussi, Monsieur [N] [P] demande que ses engagements de caution soit réduits à zéro.
* Sur le devoir de mise en garde
L'article 2299 du code civil impose une obligation de mise en garde à toute caution personne physique lorsqu'il existe un risque que l'engagement du débiteur principal soit inadapté à ses capacités financières, faute de quoi le créancier professionnel est déchu de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice qu'elle a subi.
Cette obligation, désormais légale, dépasse le contenu de la jurisprudence antérieure, qui avait déjà étendu ce devoir à des situations où l'opération paraissait vouée à l'échec, malgré une adéquation superficielle de l'engagement aux ressources de la caution.
Ainsi la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE aurait dû alerter Monsieur [P] que la société [P] PLOMBERIE, très jeune et sans modèle financier consolidé, n'était pas en mesure de faire face à ses engagements. Le défaut de communication d'éléments comptables prévisionnels accentue cette carence.
L'article 1348 du code civil permet une compensation judiciaire entre obligations réciproques.
Monsieur [N] [P] sollicite une condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel d'Alençon Centre à une compensation financière de 19 430,16 €.
* Sur l'Article 700 du CPC
Il est demandé au tribunal de condamner la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 3 000 €, en réparation des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens.
Aussi, Monsieur [N] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 2999, 2300 et 1348 du code civil,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
Il est demandé au tribunal des activités économiques de :
Débouter la société Caisse de Crédit Mutuel d'Alençon Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [N] [P].
Réduire en tout état de cause les engagements de caution des 11 février 2022 et 29 mars 2023, souscrits par monsieur [N] [P] à la somme de 0 euros.
Condamner la Société Caisse de Crédit Mutuel d'Alençon Centre à payer la somme de 19.430,16 euros au principal à l'égard de Monsieur [N] [P], hors frais de recouvrement.
Ordonner la compensation judiciaire des condamnations réciproques des parties éventuellement.
Condamner la Société Caisse de Crédit Mutuel d'Alençon Centre à verser à Monsieur [N] [P], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société Caisse de Crédit Mutuel d'Alençon Centre aux dépens et ce compris les frais de recouvrement et d'encaissement par les commissaires de justice.
Autoriser la SELARL TOMYRIS à recouvrer directement les dépens contre la Société Caisse de Crédit Mutuel d'Alençon Centre, dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces, et après en avoir délibéré, constate que :
* Sur les engagements souscrits
En droit
L'article 1103 et 1104 du code civil stipule que les contrats légalement formés sont contraignants pour les parties et que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1902 du code civil impose à l'emprunteur de restituer les choses prêtées dans les conditions convenues, tandis que l'article 2288 du code civil engage la caution à répondre de l'obligation si le débiteur fait défaut.
En fait
Selon les contrats de prêts signés le 11 février 2022 (n° 15489 04850 00098571802) et 29 mars 2023 (n° 15489 04850 00098571804), Monsieur [N] [P] s'est porté caution à hauteur de 21 600 € et 11 400 € pour la SARL [P] PLOMBERIE. La défaillance de cette dernière a obligé la CAISSE DU CREDIT MUTEL D'ALENCON CENTRE à faire appel à la caution. La CAISSE DU CREDIT MUTEL D'ALENCON CENTRE a répondu à ses obligations contractuelles en informant annuellement la caution et en déclarant sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
La créance de la CAISSE DU CREDIT MUTEL D'ALENCON CENTRE envers Monsieur [N] [P] est donc bien exigible, s'élevant à la somme de 11 983,70 € pour le prêt n° 15489 04850 00098571802 et 7 446,46 € pour le prêt n°15489 04850 00098571804, correspondant à ses engagements en tant que cautions solidaires.
* Sur la disproportionnalité de cautionnement
En droit
Selon l'article 2300 du code civil « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».
En fait
Nul texte légal ne fixe de critères chiffrés ou de méthodes de calculs précises permettant d'établir la disproportion manifeste d'un engagement de caution. Par conséquent, il revient au tribunal d'apprécier, au regard des faits et des pièces produites, si l'engagement de la caution excède ses capacités.
La SARL [P] PLOMBERIE a été régulièrement immatriculée le 4 février 2022. Le 11 février 2022, elle a contracté un prêt (n° 15489 04850 00098571802) d'un montant de 20 000 €, destiné à financer un véhicule utilitaire d'occasion nécessaire au démarrage de l'activité, pour lequel Monsieur [N] [P] s'est engagé en qualité de caution à hauteur de 21 600 €.
À la date de la souscription, l'actif mensuel de Monsieur [P] s'élevait à 780 €.
Le 29 mars 2023, la SARL [P] PLOMBERIE a souscrit un second prêt (n° 15489 04850 00098571804) d'un montant de 9 500 € pour l'acquisition d'un autre véhicule d'occasion, avec Monsieur [N] [P] se portant à nouveau caution à hauteur de 11 400 €.
À la date de la souscription de ce second prêt l'actif mensuel de Monsieur [P] s'élevait à 632,25 €.
Au vu de ces éléments, le reste à vivre semble insuffisant. De plus, Monsieur [P] ne possède aucune épargne ni biens personnels.
Le tribunal constatera que les revenus de Monsieur [P] sont uniquement composés de l'Aide au Retour à l'Emploi. Ces revenus restant précaires, le tribunal considèrera la disproportionnalité de cautionnement pour les deux prêts.
Le tribunal réduira les engagements de caution des 11 février 2022 et 29 mars 2023, souscrits par Monsieur [N] [P] à la somme de 0 euros.
* Sur le devoir de mise en garde
En droit
L'article 2299 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ».
La Cour de Cassation (Cass, com., 9 octobre 2024, n°23-15.346) a estimé que « la mise en œuvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d'apprécier la capacité de remboursement de l'emprunteur. ».
L'obligation de mise en garde n'existe que si « la caution démontre que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la société, des informations que la caution aurait ignorée » (Cass. Com. 8 octobre 2002 ; n° 99-18.619).
En fait
Le tribunal constatera que Monsieur [N] [P] était considéré comme une caution avertie, dès lors qu'il avait produit, au moment de la souscription, un prévisionnel financier solide et cohérent indiquant un exercice bénéficiaire dès la première année et une rémunération annuelle de 24 000 € au terme de la 3 ème année. Ce même prévisionnel intégrait le financement des prêts effectués. Cette production permettait de présumer qu'il était informé des risques liés à son engagement.
Le tribunal déboutera Monsieur [N] [P] de ses demandes de défaut de mise en garde.
* Concernant l'article 700 et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance.
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [N] [P] à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître de PONTEARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE demande que, dans l'hypothèse d'une exécution forcée par voie de commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de Monsieur [N] [P], en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Cette demande sera rejetée car les dispositions de l'article L.111-8 s'appliquent de plein droit en cas d'exécution forcée, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l'exécution provisoire étant de droit, aucune mesure particulière n'a lieu d'être prise à ce titre, il n'y a donc pas lieu d'allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1902 du code civil,
Vu l'article 2288 du code civil
Vu l'article L. 511-21 du code de commerce,
Vu les articles 2999, 2300 et 1348 du code civil,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
Réduit les engagements de caution des 11 février 2022 et 29 mars 2023, souscrits par Monsieur [N] [P] à la somme de 0 euros.
Déboute Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [N] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALENCON CENTRE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [P] au paiement des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître de PONTEARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de Procédure Civile, soit :
1°) Coût de l'assignation en date du 28/01/2025 ; soit 58,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rejette la demande tendant à la prise en charge des frais d'exécution forcée.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente de section ayant signé le présent jugement avec Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors des débats.
Le Greffier,
Le Président.
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