Cass., 17 mars 2026, n° 26-80.083
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Texte de la décision
N° J 26-80.083 F-D
N° 00484
17 MARS 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2026
M. [Y] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
2. En l'espèce, le mémoire, qui n'a pas été signé par le requérant lui-même, n'est pas recevable, de même que, par voie de conséquence, la question posée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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