Cass., 19 mars 2026, n° 25-13.583
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : F 25-13.583
Demandeur : Mme [T] et autre
Défendeur : M. [Y] et autre
Requête n° : 1019/25
Ordonnance n° : 90311 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [F] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [K] épouse [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [H] [T] épouse [Z], ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation,
M. [A] [Z], ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
M. et Mme [Y] sollicitent la radiation du pourvoi formé par M. et Mme [Z] contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 mai 2024 qui a notamment confirmé un jugement du juge de l'exécution au tribunal judiciaire du Mans du 11 mai 2023 ayant liquidé l'astreinte provisoire assortissant l'obligation pour ces derniers de prendre à leur charge la moitié du coût de réfection du mur mitoyen séparant les fonds respectifs des parties.
M. et Mme [Z], qui s'opposent à cette requête, font d'abord valoir que les requérants n'ont pas fait connaître dans le délai de dépôt de leur mémoire en défense les dispositions de la décision attaquée qui, selon eux, n'auraient pas reçu exécution. Les données transmises par le commissaire de justice mandaté par les époux [Y] établissent le règlement du dossier et son classement définitif. A tout le moins, il importera de retenir qu'ils ont substantiellement exécuté l'arrêt en question
M. et Mme [Y] maintiennent que la somme totale due par les époux [Z] est de 17 553,40 euros au titre de l‘astreinte provisoire liquidée mais les mêmes sont tenus de payer la moitié du coût de réfection du mur, soit
8 184,49 euros. Cette somme a été payée par les époux [Z] le 21 janvier 2025. L'huissier ne pouvait pas l'imputer sur le décompte établi au titre de la liquidation d'astreinte. A ce titre, les époux [Z] restent devoir une somme de 8 184,49 euros.
M. et Mme [Z] réfutent toute erreur de décompte de la part du commissaire de justice car la somme de 8 184,49 euros correspond à une condamnation prononcée par une décision étrangère à l'instance de cassation. A supposer qu'ils restent redevables de la moindre somme envers les époux [Y], ils exposent que toute nouvelle exécution engendrerait pour eux des conséquences manifestement excessives en l'état de leurs ressources, les intéressés énonçant n'avoir aucune épargne.
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Sur ce,
Il résulte du décompte établi par la SCP Claver-Georget, commissaire de justice, que la créance totale des époux [Y] au titre de l'exécution du jugement du juge de l'exécution du Mans du 11 mai 2023 est de 17 553,40 euros, montant sur lequel cet officier ministériel impute un premier versement de 8 184,49 euros le 21 janvier 2025, puis la somme de 9 368,91 euros réglées par les époux [Z] le 28 janvier suivant.
Si la première somme, celle de 8 184,49 euros, semble correspondre exactement à la moitié du coût de réfection du mur, ce qui n'autorisait pas le commissaire de justice à imputer ce montant sur la paiement de l'astreinte provisoire, il doit être relevé que la somme de 9 368,91 euros dûment versée par les auteurs du pourvoi représente presque 90 % du montant principal auquel le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire due par les intéressés, ce qui doit être considéré comme une exécution significative des termes de la décision attaquée. Il n'y a donc pas leu de faire droit à la requête.
EN CONSEQUENCE,
-Disons n'y avoir lieu à prononcer la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro F 25-13.583.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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