Cass., 19 mars 2026, n° 25-15.371
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : Z 25-15.371
Demandeur : M. [D]
Défendeur : Crédit Mutuel Le Puy-en-Velay Vals-près-Le-Puy caisse
Requête n° : 1007/25
Ordonnance n° : 90239 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Crédit Mutuel Le Puy-en-Velay Vals-près-Le-Puy caisse, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [D], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 octobre 2025 par laquelle Crédit Mutuel Le Puy-en-Velay Vals-près-Le-Puy caisse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 mai 2025 par M. [X] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-15.371 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [X] [D], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le montant des sommes auquel le demandeur au pourvoi est condamné par l'arrêt soumis à recours excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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