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Cass., 19 mars 2026, n° 24-21.617


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 24-21.617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24-21.617
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69bb9d9bcdc6046d472ceee1

Texte de la décision

2,119 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : T 24-21.617
Demandeur : la société Zaouali
Défendeur : la société AXA France IARD et autre
Requête n° : 434/25
Ordonnance n° : 90235 du 19 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société AXA France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

la société GR Audit et Inspection, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Zaouali, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 mai 2025 par laquelle la société AXA France IARD, la société GR Audit et Inspection demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 novembre 2024 par la société Zaouali à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-21.617 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Zaouali, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites que la demanderesse au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à des règlements substantiels dans la limite de ses possibilités financières.

La volonté de la débitrice d'exécuter l'arrêt est suffisamment démontrée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 mars 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Corinne Comes
Benoit Pety

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