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Cass., 19 mars 2026, n° 25-17.475


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 25-17.475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25-17.475
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69bb9da7cdc6046d472cf148

Texte de la décision

4,166 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : M 25-17.475
Demandeur : M. [M]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes
Requête n° : 1023/25
Ordonnance n° : 90226 du 19 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [N] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

L'Urssaf de Poitou-Charentes sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mai 2025 qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal judiciaire d'Angoulème du 26 juin 2023, statuant à nouveau, a notamment :

-validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par ladite Urssaf et signifiée à M. [M] le même jour pour un montant de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2011,
-condamné M. [M] à payer à l'Urssaf la somme de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2011, outre les majorations de retard jusqu'au complet paiement,
-validé la contrainte émise le 21 juillet 2021 par ladite Urssaf et signifiée à M. [M] le même jour pour un montant de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2012,
-condamné M. [M] à payer à l'Urssaf la somme de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2012, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement,
-ordonné à l'Urssaf de Poitou-Charentes, avant dire droit sur la contrainte émise le 21 juillet 2021 et signifiée le même jour à M. [M], correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l'année 2013, de procéder à un nouveau calcul des sommes dues en déduisant le montant de 1 901,35 euros du revenu évalué à 30 553 euros.

M. [M] s'oppose à cette requête de l'Urssaf en faisant valoir que la créance de cet organisme n'est pas définitivement arrêtée. Il énonce par ailleurs qu'une saisie-attribution lui a été dénoncée le 30 janvier 2024 pour un montant saisi de 50 925,81 euros, c'est-à-dire un montant supérieur à la créance due à l'Urssaf. Les fonds sont ainsi bloqués ensuite de cette mesure d'exécution forcée.

L'Urssaf expose à l'audience du 5 février 2026 que la saisie-attribution s'est avérée totalement infructueuse de telle sorte qu'aucune exécution de l'arrêt de la cour de Bordeaux n'a été engagée par M. [M].

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;

Sur ce,

En l'état des éléments produits par les parties, notamment le procès-verbal de saisie-attribution du 30 janvier 2024, il apparaît que la mesure d'exécution forcée, valide quant au recouvrement des sommes dues à l'Urssaf au titre des cotisations et majorations des années 2011 et 2012 (seules celles de l'année 2013 donnant lieu avant dire droit à un nouveau calcul) et pratiquée sur les comptes du débiteur tenus au Crédit Agricole de [Localité 1], s'est avérée complètement infructueuse, aucune somme n'ayant ainsi été recouvrée par l'Urssaf de Poitou-Charentes.

Dans ces conditions, aucune exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 mai 2025 n'est démontrée par M. [M], ce qui conduit à faire droit à la requête en radiation de l'Urssaf.

EN CONSEQUENCE,

-Ordonnons la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro M 25-17.475.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 19 mars 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Corinne Comes
Benoit Pety

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