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Cass., 19 mars 2026, n° 25-14.059


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 25-14.059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25-14.059
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69bb9da9cdc6046d472cf1f4

Texte de la décision

2,155 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Y 25-14.059
Demandeur : [E]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 1006/25
Ordonnance n° : 90225 du 19 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

[E], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-14.059 formé le 15 avril 2025 par [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-14.059 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 19 mars 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Corinne Comes
Benoit Pety

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