Cass., 19 mars 2026, n° 22-19.846
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Oper+ art 700
Pourvoi n° : B 22-19.846
Demandeur : Mme [F] et autres
Défendeur : M. [L]
Requête n° : 1048/25
Ordonnance n° : 88860 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [U] [F], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [N], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [O] [F], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [F], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [F] épouse [S], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [F], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [X] épouse [M], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-19.846 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance opposant demandeurs à M. [P] [L] ;
Vu la requête du 16 octobre 2025 par laquelle Mme [U] [F], Mme [G] [N], M. [I] [O] [F], M. [Z] [F], Mme [R] [F] épouse [S], Mme [J] [F] et Mme [Y] [X] épouse [M] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 12 octobre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [U] [F], Mme [G] [N], M. [I] [O] [F], M. [Z] [F], Mme [R] [F] épouse [S], Mme [J] [F] et Mme [Y] [X] épouse [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 22-19.846 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] [L] est condamné à payer à Mme [U] [F], Mme [G] [N], M. [I] [O] [F], M. [Z] [F], Mme [R] [F] épouse [S], Mme [J] [F] et Mme [Y] [X] épouse [M] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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