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Cass., 19 mars 2026, n° 25-20.253


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 25-20.253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25-20.253
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69bb9dc1cdc6046d472cf6e9

Texte de la décision

1,390 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[R]

Pourvoi n°
: F 25-20.253

Demandeur(s)
: la société [H] [N]

Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot

Défendeur(s)
: M. [M] et autres

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Ordonnance
: 50291

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société [H] [N], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 1], a formé un pourvoi le 15 octobre 2025 contre l'arrêt rendu
le 19 juin 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5),
dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [M],

2°/ à M. [L] [V],

3°/ à Mme [Q] [V],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

4°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026

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