Cass., 19 mars 2026, n° 25-18.212
Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 25-18.212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[X]
Pourvoi n°
: N 25-18.212
Demandeur(s)
: l'Association pour la prévention et le traitement
de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie (ATIR)
Avocat(s)
: la SAS [J] [T]
Défendeur(s)
: Mme [O] et autre
Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Ordonnance
: 50273
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'association pour la prévention et le traitement de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie (ATIR), domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi
le 12 août 2025 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2025 par la cour d'appel
de [Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 2],
2°/ à la CAFAT, dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 19 mars 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.