Cass., 19 mars 2026, n° 25-15.409
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[R]
Pourvoi n°
: R 25-15.409
Demandeur(s)
: Mme [Y]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société l'Hôtel Roblin
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Ordonnance
: 50272
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 27 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025
par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant
à la société l'Hôtel Roblin, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
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