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Cass., 19 mars 2026, n° 25-12.789


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 25-12.789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25-12.789
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69bb9df3cdc6046d472d02ea

Texte de la décision

1,493 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[A]

Pourvoi n°
: T 25-12.789

Demandeur(s)
: M. [D] et autre

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés

Défendeur(s)
: le président du conseil général du Val d'Oise et autres

Ordonnance
: 50268

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [T] [D],

2°/ Mme [X] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé un pourvoi le 17 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant :

1°/ au président du conseil général du Val d'Oise, domicilié en cette qualité,
aide sociale à l'enfance (ASE) du Val d'Oise, [Adresse 2],
[Localité 1],

2°/ à [H] [M] [D], domiciliée à l'aide sociale à l'enfance (ASE)
du Val d'Oise, [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026

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