Cass., 19 mars 2026, n° 24-17.287
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Texte de la décision
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
Décision du 19 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° M 24-17.287
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-17.287 contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal d'instance), dans le litige l'opposant à la société CBO Territoria, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société CBO Territoria, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 528-1 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société CBO Territoria la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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