Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 19 mars 2026, n° 24-12.643


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 24-12.643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24-12.643
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69bb9f7acdc6046d472d5537

Texte de la décision

2,534 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10215 F

Pourvoi n° P 24-12.643

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La société Axho développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-12.643 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Paris rive gauche, syndic, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Axho développement, de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axho développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axho développement et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.