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Cass., 19 mars 2026, n° 24-17.346


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 24-17.346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24-17.346
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69bb9f83cdc6046d472d55f2

Texte de la décision

2,697 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10211 F

Pourvoi n° A 24-17.346

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La société Calliope, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-17.346 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [X] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Calliope, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société civile immobilière [Adresse 5] [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calliope aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calliope et la condamne à payer à la société civile immobilière [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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