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Cass., 19 mars 2026, n° 24-19.987


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 24-19.987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24-19.987
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69bb9f86cdc6046d472d5637

Texte de la décision

2,309 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10210 F

Pourvoi n° W 24-19.987

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

M. [O] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.987 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Q], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [X] et Mme [E], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à M. [X] et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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