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Cass., 19 mars 2026, n° 24-17.602


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 24-17.602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24-17.602
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69bb9f88cdc6046d472d564c

Texte de la décision

2,695 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10209 F

Pourvoi n° D 24-17.602

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La société [X], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-17.602 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [L],

2°/ à M. [B] [U],

3°/ à M. [Q] [S] [U] [R],

4°/ à M. [P] [U],

tous quatre domiciliés [Adresse 2],

5°/à M. [O] [U], domicilié [Adresse 3], Californie (États-Unis),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Jyl, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [L], M. [Q] [S] [U] [R] et MM. [O], [P] et [B] [U], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière [X] et la condamne à payer à Mme [L], M. [Q] [S] [U] [R] et MM. [O], [P] et [B] [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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