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Cass., 19 mars 2026, n° 24-20.421


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Date
19/03/2026
Numéro
24-20.421
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69bb9f91cdc6046d472d5717

Texte de la décision

3,614 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10205 F

Pourvoi n° T 24-20.421

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

La société Le Pery, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-20.421 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [W],

2°/ à Mme [I] [B], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

En présence de :

1°/ la société Arva administrateurs judiciaires associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [F] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Pery,

2°/ la société [C] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [C] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Le Pery,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Le Pery et des sociétés Arva administrateurs judiciaires associés et [C] [X], ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte aux sociétés Arva administrateurs judiciaires associés
et [C] [X], respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Le Pery, de leur intervention aux côtés de la société Le Pery.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Pery, la société Arva administrateurs judiciaires associés, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Pery, et la société [C] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Le Pery, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Pery, la société Arva administrateurs judiciaires associés, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Pery, et la société [C] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Le Pery, et les condamne à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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