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Cass., 19 mars 2026, n° 24-17.626


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 24-17.626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24-17.626
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69bb9fa0cdc6046d472d583f

Texte de la décision

2,495 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 19 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10199 F

Pourvoi n° E 24-17.626

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

1°/ Mme [N] [R], épouse [K],

2°/ M. [Z] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 24-17.626 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [U],

2°/ à Mme [X] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Maisons coopérative Champagne Ardenne (MCCA), société anonyme coopérative à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U] et Mme [M], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à M. [U] et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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