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Cass., 19 mars 2026, n° 25-10.878


Vérifier : Cass., 19 mars 2026, n° 25-10.878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25-10.878
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69bb9fcdcdc6046d472d5b8d

Texte de la décision

7,120 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 mars 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° R 25-10.878

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026

1°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Lompré, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 25-10.878 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] et de la société Lompré, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Nouvelle Aquitaine, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 novembre 2024), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine (la SAFER) a rétrocédé à. M. [F] des parcelles qu'elle avait acquises à l'amiable.

2. M. [H], soutenant s'être porté candidat à cette rétrocession, a sollicité l'annulation de cette décision ainsi que des actes de vente subséquents.

3. La SAFER a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rétrocession des parcelles à M. [F] et de la vente subséquente de ces dernières, pour défaut de qualité à agir alors :

« 1°/ qu'a qualité à agir en annulation d'une décision de rétrocession de la SAFER et de ses actes subséquents toute personne qui s'est portée candidate à la rétrocession au prix fixé par la SAFER et dont la candidature n'a pas été retenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. [H] s'était porté candidat par courrier du 31 mars 2021 à l'attribution en propriété des parcelles litigieuses au prix principal fixé à 260.000 € HT et a rempli à cet effet un protocole de candidature et de garantie financière le 7 avril 2021, mentionnant un financement par prêt à obtenir avant le 4 mai 2021 et, d'autre part, que la décision d'attribution par la SAFER Nouvelle Aquitaine des parcelles litigieuses à M. [F] a été notifiée à M. [H] le 29 juin 2022 ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer M. [H] irrecevable en sa demande d'annulation de la décision de rétrocession pour défaut de qualité à agir, qu'il a indiqué en cours d'instruction ne pas avoir de financement pour acquérir les parcelles en pleine propriété, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un critère relatif aux conditions d'attribution des biens à rétrocéder pour dénier à M. [H] la qualité de candidat évincé, a violé les articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; que le candidat à la rétrocession de parcelles agricoles qui informe la SAFER de son souhait de devenir preneur de ces terres dans le cas où celles-ci seraient attribuées en propriété à un tiers en qualité de propriétaire bailleur, ne caractérise pas une renonciation de sa part à sa candidature à l'attribution en pleine propriété ; qu'en retenant, pour dénier à M. [H] la qualité de candidat évincé, qu'en cours d'instruction de la procédure il a indiqué « se porter candidat en qualité de locataire de l'éventuel attributaire si celui-ci était M. [T], ce qui est exclusif d'une candidature en tant qu'acquéreur en pleine propriété », quand une telle information délivrée à la SAFER, qui, dans le cas où elle aurait décidé d'attribuer à M. [T] les parcelles litigieuses, aurait dû agréer un preneur, ne caractérisait pas une volonté non équivoque de M. [H] de renoncer à sa candidature à la rétrocession, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 et R. 142-1, alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1103 du code civil et l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, d'abord, à bon droit, retenu que la décision de rétrocession des parcelles acquises à l'amiable par la SAFER ne pouvait faire l'objet d'un recours que par un candidat évincé.

6. Elle a, ensuite, constaté, d'une part, que M. [H], qui s'était porté candidat le 31 mars 2021 à l'attribution en propriété des parcelles objet de la rétrocession et avait rempli un « protocole de candidature et de garantie financière » le 7 avril 2021, mentionnant un financement par prêt, avait informé la SAFER par courriel du 26 avril 2021 qu'aucun partenaire financier ne lui accordait le crédit nécessaire à l'acquisition des parcelles, mais qu'en cas d'attribution de ces parcelles à M. [T] il souhaitait en devenir le potentiel locataire, d'autre part, que le procès-verbal du second comité technique départemental de la SAFER du 19 janvier 2022 mentionnait que la conseillère foncière avait indiqué que M. [H] n'était pas candidat à l'acquisition mais au bail que pourrait lui consentir M. [T], s'il était retenu en tant que propriétaire bailleur.

7. Elle a pu en déduire que M. [H] avait retiré sa candidature à l'attribution en pleine propriété et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de retenir qu'il n'avait pas qualité à agir en contestation de la décision de rétrocession.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine la somme de 3 000 euros et à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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