Cass., 18 mars 2026, n° 26-60.112
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Texte de la décision
CIV. 2 / ELECT
LC12
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10418 F-D
Pourvoi n° B 26-60.112
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
La Commune d'Oreilla, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 26-60.112 contre le jugement rendu le 3 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Perpignan, dans le litige l'opposant à M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 18, L.20 et R19-1 du code électoral :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application .
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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