Cass., 19 mars 2026, n° 24-20.865
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10283 F
Pourvoi n° A 24-20.865
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne [1], venant aux droits de la [2], a formé le pourvoi n° A 24-20.865 contre l'arrêt rendu le 30 août 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est tour [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la condamne à payer à Mme [B], la somme de 3 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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